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Voilà un arrêt de la cour d’appel de Grenoble sur un de nos dossiers qui marquera, à n’en pas douter, la jurisprudence déjà nombreuse sur les « sur accidents ».
M. X, primeur, a été victime d’un accident corporel de la circulation en février 2011, à 4h du matin sur l’autoroute A48 dans le sens Grenoble/Lyon, dans la descente du Col de la Rossatière.
Il a perdu le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas puis a percuté le talus délimitant la chaussée, a effectué un tonneau et, enfin, s’est immobilisé en travers des voies de circulation.
C’est alors qu’il a été percuté par un autre véhicule conduit par Monsieur Y.
M. X a été retrouvé inconscient au travers de son pare-brise.
L’assureur du conducteur Y a refusé sa garantie en estimant que M. X avait commis des fautes lui faisant perdre tout droit à indemnisation : non maîtrise de son véhicule, et défaut du port de la ceinture de sécurité.
La discussion était la suivante : au moment de son immobilisation au milieu de la chaussée, Monsieur X a t-il toujours la qualité de conducteur de son véhicule ?
En cas de réponse positive, son droit à indemnisation peut en effet être réduit en tout ou partie, mais, en cas de réponse négative, Monsieur X doit à cet instant être considéré comme tout piéton et être indemnisé de la totalité de ses préjudices, sans qu’aucune faute ne puisse être relevée à son encontre.
Il s’agit en réalité de l’application des article 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble, considérant qu’au moment où son véhicule a été percuté, Monsieur X avait perdu la qualité de conducteur, a condamné l’assureur de Y à indemniser le préjudice corporel subi par M. X, à payer en conséquence à celui-ci une provision à valoir sur ses préjudices et a ordonné une expertise médicale.
L’assureur de Y a interjeté appel de cette décision, et c’est donc par arrêt en date du 29 mai 2018 que la Cour d’Appel de Grenoble a tranché ce litige.
La motivation de la cour est la suivante :
« En l’espèce, les principaux éléments factuels pris en compte par le premier juge pour retenir que M. X n’avait plus la qualité de conducteur au moment de la percussion par le véhicule conduit par M. Y sont les suivants :
– l’accident a eu lieu le en février 2011, aux environs de 4h du matin sur l’autoroute A48 dans le sens Grenoble/Lyon, dans la descente du Col de la Rossatière ;
– M. X a perdu le contrôle de sa camionnette en raison de la présence de verglas;
– une fine pluie verglaçante était tombée quelques minutes avant la sortie de route;
– il a quitté la route pour aller percuter le talus herbeux délimitant la chaussée côté droit;
– il a effectué un tonneau, est revenu sur la chaussée et s’est immobilisé en travers des voies de circulation de l’autoroute, tous feux éteints ;
– après un temps indéterminé, il a été percuté par l’arrière par un véhicule circulant dans le même sens et au volant duquel se trouvait un conducteur assuré auprès de [l’assureur] ;
– les secours l’ont découvert au travers de son pare-brise, la tête reposant sur le capot, non-porteur de la ceinture de sécurité et blessé au niveau cervical;
– M. Y a donné l’alerte et a balisé les lieux ;
– il y a donc bien deux accidents successifs séparés par un laps de temps suffisant pour écarter la théorie dite de « l’accident complexe »;
– le premier accident a consisté en une sortie de route avec tonneau ;
– il est imputable à l’imprudence de M. X, seul conducteur impliqué ;
– le second a consisté en une percussion par un autre véhicule ;
– ce second accident doit être considéré comme un sur-accident ;
– il a été imposé à M. X qui l’a subi de façon passive ;
– étant à cet instant prisonnier de son véhicule immobilisé sur la chaussée, il avait de ce fait perdu sa qualité de conducteur ;
– M. Y (et [son assureur]) ne saurait se prévaloir de l’imprudence initiale de M. X (sortie de route et tonneau) pour réduire sa propre responsabilité ;
– au moment de la percussion, M. X n’était plus conducteur de son véhicule, soit qu’il fût inconscient, soit qu’il tentât de s’extraire de 1 ‘habitacle ;
– il n’existe donc aucun élément permettant d’exclure ou de limiter le droit à indemnisation de M. X. »
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance pour la fixation définitive des préjudices de Monsieur X.
L'auteur de cet article :
Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.
Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).