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C’est une décision intéressante que la Cour d’Appel de Grenoble a rendu le mois dernier fixant l’indemnisation, non sérieusement contestable, sollicitée en référé par notre cliente.

Mme X sort d’un magasin du centre-ville de Grenoble quand elle se fait violemment fauchée par un cycliste, circulant, de fait, sur le trottoir.

Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté par l’assureur du cycliste qui se trouve par ailleurs être le même que celui de la victime.

L’expertise judiciaire a comporté un volet orthopédique et un volet psychiatrique.

Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’assureur limite sa proposition indemnitaire.

Nous saisissons le juge des référés en application de l’article 809, al.2 du code de procédure civile pour lui demander une provision, dont le montant était bien supérieur à l’offre de l’assureur.

Notamment, au stade du référé, était discutée par l’assureur l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime.

En effet, le sapiteur psychiatre désigné avait retenu une anxiété depuis l’accident, donnant lieu à incapacité sur le plan psychiatrique de 7% selon le barème de droit commun.

Fort de ce diagnostic, l’expert avait par ailleurs relevé que la victime, qui effectuait elle-même tous ses déplacements en vélo avant l’accident, souffrait depuis d’une phobie invalidante à l’égard des cyclistes.

L’assureur refusait l’indemnisation de l’arrêt de la pratique du vélo au titre du préjudice d’agrément au motif que la victime n’était pas licenciée d’un club ou ne justifiait pas de la pratique du vélo à haut niveau, faisant fi de la circonstance particulière que la victime effectue tous ses déplacements quotidiens, notamment domicile-bureau, au moyen de son vélo, et ce depuis de nombreuses années.

L’argument de l’assureur qui obligeait à justifier de l’inscription dans un club a été balayé par le juge des référés.

Dans son arrêt en date du 6 février 2018, la Cour d’Appel de Grenoble, statuant sur l’appel de l’assureur, confirmait la position du juge des référés et, y ajoutant, condamnait l’assureur aux frais de procès exposés de façon supplémentaires par la victime.