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Le 4 mai dernier la Cour de Cassation rendait un arrêt dans une affaire suivie par notre cabinet et relatif à l’indemnisation de la tierce personne.

 

Suivant en cela l’argumentaire que nous lui soumettions, la Cour a ainsi cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry qui avait limité l’indemnisation de la tierce personne au motif que la victime n’avait eu recours qu’à une assistance familiale et non à un service rémunéré comme tel.

 

Les faits sont les suivants :

Monsieur X est employé en qualité d’apprenti lorsqu’il est victime d’un accident du travail le rendant paraplégique.

La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, une expertise a été ordonnée pour évaluer ses préjudices.

Au titre des conséquences de sa paraplégie, l’expert retient que, notamment jusqu’à la date de consolidation, la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de plusieurs heures quotidiennes.

Sollicitant l’indemnisation de son préjudice devant la cour d’appel de Chambéry, celle-ci, dans un arrêt du 8 mars 2016 avait motivé ainsi sa décision :

 

« L’expert indique que [la victime] a eu besoin d’une aide à domicile 3 heures par jour du 9 juin 2012 au 30 septembre 2012 puis de 2 heures par jour à compter du 1er octobre 2012 ; Son droit à indemnisation ne saurait être réduit au motif qu’il aurait eu recours à l’aide de sa famille ou de proches pour le suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu’il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul mais il n’y a pas lieu d’indemniser des charges sociales qui n’ont pas été exposées ; il sera retenu comme l’ont fait les premiers juges, un taux horaire de 17 euros qui conduit à une indemnisation globale de ce poste de préjudice d’un montant de 20 870 euros. »

 

En réalité, par cette motivation la cour d’appel de Chambéry s’était manifestement contredite.

En effet, elle rappelle dans un premier temps un principe essentiel et aujourd’hui bien établi par la jurisprudence (et qu’il appartient d’ailleurs aux experts judiciaires comme aux médecins conseils de respecter) : le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.

On ne peut donc ni refuser le principe, ni réduire le droit à indemnisation de la victime de ce chef de préjudice au motif qu’elle n’a exposé aucune somme au titre de l’aide humaine.

 

C’est donc à tort que dans un second temps de son raisonnement la Cour d’appel de Chambéry avait cru devoir minorer l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que :

« il n’y a pas lieu d’indemniser des charges sociales qui n’ont pas été exposées ».

 

En cassant cette motivation manifestement contraire au principe selon lequel l’indemnisation se fait en quittances et deniers et non sur justificatifs, la Cour de Cassation vient confirmer une jurisprudence dorénavant bien établie.

Une nouvelle satisfaction pour notre cabinet.