Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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I. Le fondement juridique de la responsabilité en cas d'accident de ski
A. Poursuite dirigée contre un autre skieur
A.1. Avec collision : responsabilité du fait des choses
En présence d’une collision entre skieurs, la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, aujourd’hui visée par l’article 1242, alinéa 1.
La chose (ici : les skis, le snowboard, qui fait corps avec le skieur ou le snowboarder) constitue alors l’instrument du dommage. La jurisprudence a admis que, lorsque les circonstances de l’accident sont mal connues ou discutées, mais qu’il y a choc entre deux pratiquants, la présomption de responsabilité du fait des choses joue, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute précise du gardien. La Cour de cassation, chambre criminelle du 21 juin 1990 (pourvoi n° 89-82.632), a ainsi retenu que, dans une collision entre deux utilisateurs chacun « solidaire » de sa machine, la chose sous la garde du prévenu devait être considérée comme ayant joué un rôle causal dans la réalisation du dommage.
Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024 ( RG 22 /01285 ) la cour a bien retenue cette responsabilité du fait des choses en motivant ainsi :
« pour exclure la responsabilité du fait des choses Madame x soutient que ses skis n’ont joué aucun rôle actif, alléguant que l’impact a été réalisé au niveau des épaules, en dehors de tout contact entre ses skis et le corps de monsieur y . Or , à cet égard , il importe peu de savoir si la collision a eu lieu avec les skis de Madame x ou entre les corps puisqu’il est admis que l’usage des skis ou autres matériels de glisse procure à l’usager des pistes un moyen de circulation , si bien que dans le cas d’une collision entre les corps des skieurs, ceux-ci constituent avec leur ski un ensemble indissociable.
La jurisprudence retient que c’est le glissement des skis sur la neige qui entraîne le mouvement du corps de l’utilisateur gardien de telle sorte que les skis doivent être considérés comme l’instrument du dommage »
Dans ce schéma, la victime n’a pas à démontrer une faute précise : il lui suffit d’établir la collision, le dommage et le lien entre les deux.
A.2. Sans collision : responsabilité du fait personnel (articles 1240 et 1241)
En l’absence de collision, la responsabilité du skieur peut difficilement être recherchée sur le seul fondement du fait de la chose ; elle repose alors sur la responsabilité délictuelle pour faute, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil. La victime doit démontrer un comportement fautif, un dommage, et un lien de causalité.
C’est ici que les 10 règles de bonne conduite de la Fédération Internationale de Ski (FIS) peuvent jouer un rôle comme grille d’analyse du comportement du skieur : maîtrise de la vitesse et de la trajectoire, respect de la priorité du skieur en aval, anticipation des changements de direction, interdiction de s’arrêter en un endroit sans visibilité, etc.. Le non‑respect de ces règles constitue un indicateur retenu par les juridictions et largement relayé par la doctrine et la pratique professionnelle.
À titre d’exemple, un skieur qui coupe brutalement la trajectoire d’un autre, qui descend à une vitesse manifestement inadaptée à la densité de la piste peut voir sa responsabilité retenue sur ce fondement. Inversement, la faute de la victime peut conduire à une réduction de son droit à indemnisation.
B. Remontées mécaniques : rôle actif ou passif de l’usager et obligation de sécurité de l’exploitant
En cas d’accident sur les remontées mécaniques, la jurisprudence française distingue selon que l’usager adopte une position plutôt passive, assimilable à celle d’un passager, ou conserve un rôle actif dans la manœuvre. Cette distinction commande le niveau d’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant : obligation de résultat lorsque l’usager est purement transporté, obligation de moyens lorsqu’il participe activement à la manœuvre.
Pour le télésiège et, par analogie, certaines télécabines, les jurisprudences opèrent un « découpage » du contrat de transport.
Pendant le trajet, le skieur est assis, ne maîtrise ni la vitesse ni la trajectoire de l’appareil : il est considéré comme usager passif. Dans cette phase, l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de résultat : la simple survenance d’un accident engage sa responsabilité, sauf à démontrer une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
À l’inverse, lors des opérations d’embarquement et de débarquement, le skieur doit se positionner, s’asseoir, puis se lever et glisser hors de la zone d’arrivée : il redevient acteur de la manœuvre. Les juges considèrent alors que l’exploitant n’est tenu que d’une obligation de moyens, parmi lesquels la mise en place de consignes claires, d’un dispositif adapté et d’une assistance suffisante ; la victime doit donc prouver une faute (vitesse inadaptée de la ligne, absence d’aide ou de consignes, défaut de signalisation, organisation défaillante) pour obtenir réparation.
Pour le téléski, le pratiquant reste debout, doit tenir la perche, gérer sa trajectoire et son équilibre durant tout le parcours. Il conserve ainsi un rôle actif du départ à l’arrivée. La responsabilité de l’exploitant est en principe appréciée au regard d’une obligation de moyens sur l’ensemble du trajet : il appartient à la victime de démontrer que les moyens mis en œuvre étaient insuffisants (un défaut d’entretien, une mauvaise installation, l’absence de consignes et de balisage adaptés…). Selon les faits, les juridictions peuvent retenir une faute de l’exploitant (par exemple, vitesse excessive, absence d’arrêt de l’appareil alors qu’une chute était manifeste) ou, au contraire, considérer que l’accident résulte exclusivement d’une maladresse ou d’une imprudence du skieur, excluant toute responsabilité du professionnel.
Dans la pratique contentieuse, l’analyse consiste donc à replacer l’accident dans sa phase précise (embarquement, transport, débarquement) et dans le type de remontée concerné (télésiège/télécabine vs téléski), afin de déterminer si l’on se trouve sous le régime d’une obligation de résultat ou de moyens, et d’orienter en conséquence la stratégie probatoire de la victime.
II. Les mécanismes d'indemnisation
A. Protection minimale en l'absence de responsabilité : GAV et assurances sportives
Lorsque aucun tiers n’est juridiquement responsable, la victime ne peut pas invoquer la responsabilité civile d’un autre skieur ou de la station. Son indemnisation repose alors exclusivement sur ses propres contrats d’assurance de personnes.
La Garantie Accidents de la Vie (GAV), souvent souscrite auprès d’un assureur privé, indemnise l’assuré en cas d’accident de la vie courante, dont les accidents de sport, même en l’absence de faute d’un tiers. L’indemnisation est alors déterminée par le contrat (seuil d’intervention en fonction d’un taux d’AIPP, plafonds, exclusion de certains chefs de préjudice).
Les assurances sportives associées au forfait ou proposées par la station peuvent couvrir les frais de secours sur piste, le rapatriement, certains frais médicaux, voire parfois une indemnisation complémentaire en cas d’atteinte à l’intégrité physique.
Il s’agit d’une protection minimale, au sens où elle ne repose pas sur la mise en cause d’un tiers mais sur des couvertures contractuelles préalablement souscrits par la victime elle‑même. L’enjeu, pour l’avocat des victimes, est alors d’analyser ces garanties, d’en vérifier les conditions d’application, et d’optimiser l’indemnisation.
B. Au‑delà de la protection minimale : tiers identifié, responsabilité et FGTI/CIVI
Dès lors qu’un tiers responsable est identifié, la logique bascule : on quitte le terrain de la protection contractuelle pour entrer dans le champ de la responsabilité civile, avec pour but la réparation intégrale du préjudice.
Dans ce schéma, l’indemnisation incombe à l’assureur de responsabilité civile du tiers fautif :
• pour un autre skieur, le plus souvent l’assurance multirisque habitation, via la garantie responsabilité civile vie privée ;
• pour un professionnel ou une station, l’assurance responsabilité civile professionnelle ou d’exploitation.
Lorsque l’atteinte est suffisamment grave (décès, incapacité permanente, ou incapacité totale de travail d’au moins un mois), la victime ou ses ayants droit peuvent saisir une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) sur le fondement des articles 706‑3 et suivants du Code de procédure pénale. L’indemnisation, dans ce cadre, est versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Une fois la responsabilité établie, reste la question de l’évaluation et de l’indemnisation.
Elle peut être obtenue de plusieurs manières, soit en maintenant un cadre amiable par le biais de négociation avec les assureurs, soit par une action en justice si la responsabilité est contestée ou si les montants proposés ne sont pas de nature à couvrir l’intégralité du préjudice.
Cette évaluation nécessite alors de mettre en œuvre une étape clé du parcours d’indemnisation : l’expertise médicale. Qu’elle soit amiable ou judiciaire, l’expertise permet de mesurer précisément l’impact des blessures, les séquelles, et les besoins à venir. Il est donc crucial d’être correctement accompagné tout au long de ce processus.
Identifier les régimes juridiques applicables, mobiliser les bons interlocuteurs, négocier ou engager une procédure judiciaire, préparer l’expertise avec des médecins de recours spécialisés et expérimentés, et défendre vos droits face aux assureurs ou devant les juridictions : le cabinet Victimes et Préjudices Avocats est à vos côtés, pour que chaque étape de votre parcours soit guidée avec rigueur, engagement et exigence.
L'auteur de cet article :

Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.
Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).
L'auteur de cet article :

Me Thibaut Hemour, avocat salarié et associé
Il a intégré l’équipe Victimes et Préjudices en 2012, date de sa prestation de serment.
Collaborateur associé, Me HEMOUR traite notamment aux côtés de Me GERBI les dossiers de droit médical.
Il est spécialisé en droit de la santé.
