Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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C’est à cette question qu’à répondu récemment un arrêt de la cour d’appel de Grenoble que notre cabinet a obtenu.
S’il s’agit d’un cas d’espèce, c’est aussi une mise en application nette des grands principes du droit de la réparation des dommages corporels.
Les faits sont les suivants :
Le 12 janvier 2009, Monsieur X, alors âgé de 22 ans, est victime d’un grave accident de la circulation. Au moment où il s’engageait sur un passage pour piétons, il a été violemment percuté par un véhicule.
Au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER, il est diagnostiqué :
- « Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
- Cervicalgies
- Amnésie rétrograde des faits
- Traumatisme dentaire à confronter avec avis spécialisé. »
Il est resté hospitalisé 2 jours.
En raison des douleurs persistantes et de la dégradation de son état de santé, Monsieur X a consulté de nombreux spécialistes, notamment en raison des pertes de mémoire importantes, des douleurs cervicales, des céphalées et vertiges, du traumatisme dentaire, de son anxiété généralisée nécessitant un suivi psychiatrique.
Monsieur X a en effet commencé à évoquer « des voix qui se parlent entre elles », au décours d’une consultation chez un médecin psychiatre en septembre 2009.
Monsieur X a développé au fil des années des troubles du comportement qui se sont aggravés progressivement devenant peu à peu invalidants, impactant la carrière sportive et universitaire de la victime, jusqu’à une hospitalisation sous contrainte presque 8 ans après les faits et à l’issue de laquelle le diagnostic de schizophrénie paranoïde a été retenu.
Le parcours médical de Monsieur X a été marqué par des hospitalisations régulières, rendant impossible la poursuite de ses études, l’exercice d’un emploi et toute autonomie, le contraignant à vivre chez ses parents entre deux séjours hospitaliers.
A la suite de l’échec d’un processus amiable, un expert judiciaire avait été désigné par ordonnance de référé en 2010 et déposa son rapport en 2012, année au cours de laquelle l’assureur put faire une offre d’indemnisation définitive.
5 ans plus tard la victime était assignée au tribunal par l’assureur, faute d’avoir répondu à son offre indemnitaire.
C’est alors que notre cabinet a été saisi.
Nous sollicitions à titre principal une contre-expertise en raison des « troubles cognitifs mineurs » et des « troubles psychiques très invalidants » que l’expert avait identifié dans son examen clinique, sans qu’il ait pour autant recours à des avis spécialisés neurologiques et/ou psychiatriques, établissant le taux de déficit fonctionnel permanent à 5%.
Par jugement avant dire droit rendu en 2020, un collège d’expert, dont un psychiatre, était désigné.
Les experts concluaient leur rapport ainsi :
« Au vu des éléments recueillis dans la littérature, la survenue d’une psychose et notamment d’une schizophrénie post-traumatique peut survenir après un traumatisme crânien y compris bénin, et ce de façon rare. La clinique de ce type de trouble schizophrénique se distingue par la survenue d’éléments cliniques « positifs », hallucinations ou troubles délirants sans symptôme « négatif ».
Par ailleurs, il semblerait qu’il existe des différences morphologiques avec notamment des atteintes de l’hippocampe retrouvées sur les IRM.
Dans l’anamnèse recueillie auprès de Monsieur X, nous ne retrouvons pas d’éléments pouvant nous faire retenir un état antérieur sur le plan psychiatrique.
Nous relevons que dans les mois suivants l’accident, il a été repéré différents symptômes psychiques notamment thymiques et anxieux, qui sont souvent confondus dans les phases de début de la pathologie avec des éléments prodromiques ou débutant d’une pathologie délirante, ayant conduit à une forme d’errance diagnostique.
Nous retenons la notion d’un choc crânien léger, ayant pu agir comme facteur déclencheur d’un premier épisode de décompensation inaugurale et par ailleurs d’un trouble délirant de type schizophrénie qui évoluera par la suite pour son propre compte… ».
De ce fait, l’ensemble des conséquences inhérents au trouble délirant n’étaient pas prise en compte dans l’évaluation des préjudices en lien avec l’accident de 2009.
Dans le cadre de nos conclusions après expertise nous rappelions que la Cour de Cassation adopte de manière constante la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle : « chacun des facteurs qui a contribué au dommage est l’une des causes de ce dommage et, si l’une des causes avait manqué, le dommage ne se serait pas produit ». (Cass, 2éme Civ, 9 février 2012, n°11-14.141)
« L’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable ». (Cass, 2éme Civ, 8 juin 2017, n°16-19.185)
Ainsi, la Cour de Cassation s’était prononcée en ce sens encore :
« Après avoir exactement énoncé que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, la Cour d’appel retient que selon l’anamnèse de l’état de santé de la victime, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements, ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’est pas d’origine traumatique, selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressort de ces mêmes avis que cette maladie était, chez la victime, un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’est pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de la victime ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral.
Ainsi, la Cour d’Appel qui fait ressortir qu’il n’est pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, justifie légalement sa décision sans avoir à procéder à d’autres recherches ». (Cass, 2éme Civ, 20 mai 2020, n°18-24095 société MAAF ASSURANCES ET AUTRES/M.X)
La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer à deux reprises sur l’existence d’un lien de causalité entre un accident et les troubles psychotiques litigieux :
Dans un arrêt du 10/06/1999, la Cour de Cassation dit pour droit que :
« Attendu que, pour condamner la société à payer à M.X… les sommes de (…), l’arrêt relève que, selon l’expert, M.X… était atteint de troubles mentaux graves entraînant une incapacité de travail totale absolue et définitive, que ces affections « ont pour origine un état prédisposé et aussi et pour une part importante, la difficulté de l’indemnisation qui a entraîné successivement un état dépressif et le déclenchement d’une psychose », (…).
Qu’en se prononçant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et alors que le préjudice professionnel dont M.X … demandait réparation était distinct des préjudices d’ordre patrimonial et commercial indemnisés par l’arrêt du 20 janvier 1994, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Ch.Civ.2, 10 juin 1999, n°97-20.028)
Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de Cassation confirme sa position :
« Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que M.X… ne présentait aucun antécédent psychiatrique connu, que préalablement à l’accident, il travaillait à plein temps sans difficultés et avait une vie personnelle et sociale normale et que le trouble psychotique litigieux était apparu dans les semaines qui avaient suivi l’accident, alors qu’une telle symptomatologie clinique ne s’était jamais manifestée auparavant, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychotiques de M. X… » (Cass, Ch.Civ.2, 23 novembre 2017, n°16-22.479 16-22.480)
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Grenoble faisait droit à notre demande de complément d’expertise portant sur toutes les conséquences du trouble délirant.
Appel a été interjeté par l’assureur.
Par arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Grenoble confirmait la décision de première instance en motivant ainsi :
« Selon le principe de la réparation intégrale, la victime a droit à l’indemnisation de son préjudice en lien avec le fait dommageable, sans perte ni profit.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2ème Civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028; 20 mai 2020, n° 18-24.095).Autrement dit, s’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
En l’espèce, suite à l’accident, M. X a notamment présenté un traumatisme crânien et un traumatisme dentaire qui ont conduit à l’évaluation de son incapacité totale de travail à quatre jours. Il a été diagnostiqué que M. X souffrait de troubles schizophréniques lors d’une première hospitalisation en psychiatrie du 10 décembre 2016 au 9 février 2017, mais les premiers signes de la maladie ont été rapportés dès le 24 septembre 2009 puisque M. X a mentionné à un psychiatre qu’il entendait des voix (page 11 du rapport).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 6, 20, 25 et 26), sans contestation de l’assureur sur ce point, que M. X ne présentait aucun symptôme de troubles psychiatriques antérieurement à l’accident. Aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’affirmer que cette pathologie se serait révélée sans la survenue de l’accident, ni dans quel délai.
Les experts judiciaires ont conclu qu’ils retenaient comme imputable à l’accident le premier épisode psychiatrique (page 28). Ils indiquent précisément :
-dans le corps du rapport (page 20) : “nous retenons la notion d’un choc crânien léger, ayant pu agir comme facteur déclencheur d’un premier épisode de décompensation, inaugural par ailleurs, d’un trouble délirant de type schizophrénie qui évoluera par la suite pour son propre compte.[…] Au final, si le premier épisode de son trouble délirant chronique peut être relié au traumatisme crânien subi lors de son AVP en 2009, le traumatisme crânien ayant agi comme facteur déclencheur de l’épisode inaugural, en RG 23/4087 Page 5 revanche l’évolution ultérieure est en lien avec l’évolution pour son propre compte de son trouble schizophréniforme”;
-en réponse à un dire d’avocat (page 22) : “sur le plan médical, nous retenons l’événement accidentel qui nous intéresse comme un facteur de stress ayant déclenché un premier épisode, par la suite le trouble psychotique va évoluer pour son propre compte sans lien direct avec le fait accidentel”.Ainsi, en dépit de l’appréciation Medico-légale des experts, il est établi par la chronologie des symptômes précédemment rappelée que l’affection psychiatrique dont est atteint M. X, de manière irréversible, n’a été révélée que par le fait dommageable.
Le droit à indemnisation de M. X ne peut donc être réduit aux seules conséquences dommageables liées à un premier épisode de décompensation schizophrénique.
M. X doit être indemnisé intégralement des conséquences de la révélation par l’accident de troubles psychiatriques. »
17 ans après les faits, les droits de la victime de cet accident de circulation de 2009 sont fixés en leur principe, s’appuyant sur une jurisprudence de plus en plus abondante en matière d’état antérieur et de prédisposition. Une jurisprudence toujours autant contestée par les assureurs et …souvent mal comprise des experts médicaux !
Article initialement publié sur Village de la Justice
L'auteur de cet article :

Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.
Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).
