Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
Pour vérifier votre situation, contactez-nous

La réparation du préjudice d’agrément intervient après la consolidation médico-légale des blessures, en tant que préjudice à caractère définitif.
Elle vise à indemniser la perte de certaines activités spécifiques de loisirs en lien avec le fait traumatique, ou encore l’impossibilité de les poursuivre dans les conditions antérieures, notamment en raison d’une diminution de leur fréquence, intensité ou niveau.

Mais qu’en est-il avant consolidation ?

De jurisprudence constante, pour reprendre une formulation consacrée à laquelle je n’aime pas souscrire tant elle revêt un caractère permanent qui ne sied pas au créateur de droit qu’est l’avocat, il est établi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire doit inclure, en outre, celle du préjudice d’agrément temporaire.

C’est en ce sens qu’a jugé notamment la Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 mars 2015 (Civ. 2ème, 05.03.2015: N° de pourvoi 14-10.758).

Alors comment faire prévaloir le préjudice spécifique, avant consolidation, de celui ou celle qui se livre habituellement à des activités spécifiques de loisirs, dont la perte ou la diminution temporaire ne saurait être inclus dans l’indemnisation forfaitaire allouée au titre du déficit fonctionnel avant consolidation (actuellement de 25€ pour un déficit fonctionnel temporaire total – DFTT, au prorata quand le déficit est partiel) ?

La réponse est dans la modulation du montant de cette indemnisation.

C’est en ce sens que nous obtenions l’indemnisation par la Cour d’Appel de Grenoble, de l’un de nos clients :

« Sur ce point, Monsieur Fabrice D. justifie qu’il était, avant l’accident, un sportif de haut niveau en matière de sports de glisse, pratique qu’il a nécessairement interrompu au cours de l’hiver 2012-2013, l’accident étant intervenu fin décembre 2012, et sa pratique ayant au minimum été altérée jusqu’à la date de consolidation fixe au 29 décembre 2013, soit un an après l’accident.

Il doit en être tenu compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire incluant l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire.

Dès lors, il y a lieu, par voie de réformation du jugement, d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme totale …sur la base de 28€ par jour pour un déficit total, selon le calcul de la victime dans ses conclusions conformes aux conclusions de l’expert quand aux taux et aux durées de déficit temporaire » (CA GRENOBLE, 2ème ch. civ., 10.09.2019, RG 17/02752).

Il appartient donc à l’avocat de ne pas oublier ce poste de préjudice méconnu qu’est le préjudice d’agrément temporaire. En ce sens, son rôle est essentiel pour :

  • faire décrire par l’expert les limitations fonctionnelles en adéquation avec l’activité sportive ou de loisir interdite ou réduite pour raison médicale,
  • et de justifier de la pratique antérieure (nature de l’activité, fréquence, intensité, niveau) par tous les moyens à sa disposition (carte d’adhésion ou participation, photographies, coupures de presse, factures d’achats de matériels, attestations etc…).

En attendant de voir consacrer, à nouveau, un poste de préjudice autonome, la majoration de l’indemnisation du déficit temporaire reste de loin la solution de réparation la plus adéquate.