Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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C’est une bien triste histoire que nous avons eu à connaître.

Une jeune maman fait ses courses avec son jeune enfant (environ 2 ans) dans un supermarché.

En déambulant dans le rayon des chaussettes, l’enfant trébuche sur un portant tranchant, masqué par les articles en vente : le portant perfore la paupière de l’enfant.

Vu en consultation au centre hospitalier, le pronostic visuel est engagé, la perforation ayant atteint les structures internes de l’œil.

Finalement, l’enfant a perdu la vision d’un œil.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce type d’accident n’est pas rare, et a fait l’objet de nombreux signalements à la commission de sécurité des consommateurs.

Ainsi une requête n° 96-077 a été présentée par les parents d’une enfant qui relatait les circonstances suivantes :

 

« J’étais au rayon lingerie pour acheter des maillots de bain à mes enfants. Le rayon opposé était vide et les présentoirs d’article constituaient une herse de tiges métalliques à bords francs sans embouts-protecteurs. Mon fils qui marchait entre les rayons a fait une chute et a été sérieusement blessé à l’œil droit par l’une de ses tiges en fer. La blessure a nécessité une opération chirurgicale pour recoudre la cornée sous anesthésie générale ».

 

L’avis émis était le suivant :

« Que tout présentoir à bords francs, tel que les tiges d’exposition de vêtements, soit revêtu d’embout protecteur fixe ».

 

A ce sujet, la commission de sécurité rappelait les dispositions applicables et notamment l’obligation générale de sécurité pesant sur les vendeurs de produits ou prestataires de service conformément à l’article L 221-1 du Code de la consommation.

 

De la même façon, sous le visa de l’article 1242 du Code Civil (anciennement 1384), un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Angers le 9 décembre 2014 et aux termes duquel la responsabilité du magasin a été engagée pleinement mérite notre attention.

 

Les motifs de la décision sont les suivants :

 

« Attendu qu’au cas présent, M. C., gérant de la société, a établi la déclaration d’accident suivante : «  le samedi 22.03.2008, un accident est survenu dans notre magasin de Mayenne. Vers 10 heures du matin, une dame a glissé et est lourdement tombée dans le rayon rideau, elle s’est blessée à l’œil en heurtant un présentoir »;

Qu’il ressort des déclarations de Mme D., faites aux médecins qui l’ont examinée le 1er avril 2008 et le 1er juillet 2007 et lors de sa nouvelle visite dans le magasin le 14 octobre 2008, que sa blessure à l’œil a été provoquée par un support en métal qu’elle a désigné, de façon concordante, comme étant un « objet métallique contondant », « une tige métallique » ou un des « crochets en fer », fixé au mur, de grande taille, recourbé légèrement aux extrémités, chose qu’elle a heurtée lors de sa chute ;

Que ces déclarations sont corroborées par les constatations médicales selon lesquelles, après la perforation de la paupière supérieure droit, la paroi osseuse médiale de l’orbite a été fracturée et le nerf optique sectionné, entraînant une perte fonctionnelle définitive de l’œil droit;

Que la cour retient, au regard de ces éléments, que l’œil de Mme D. a été perforé par un objet métallique contondant présent dans le rayon rideau ;

Attendu qu’il apparaît que cet objet était placé à mi-hauteur d’homme, sans protection particulière, dans un rayon vers lequel les clients étaient attirés par une guirlande lumineuse, un jour d’affluence, le samedi 22 mars 2008 étant une journée « Portes Ouvertes » ;

Qu’il se trouvait ainsi dans une position anormale, et a été l’instrument du dommage ;

Qu’en conséquence, la société, gardienne de cette chose, doit être déclarée responsable du dommage qu’elle a causé à Mme D., comme l’a exactement jugé le tribunal ».

 

C’est sur ce fondement que nous avons décidé d’accompagner notre cliente.