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Voilà un arrêt de la Cour de Cassation rendu il y a quelques jours et que le cabinet attendait avec beaucoup d’impatience tant la décision rendue par la Cour d’Appel de Grenoble le 4 mai 2017, en matière de licenciement pour inaptitude, et que nous critiquions, nous paraissait juridiquement injuste.

Les faits sont les suivants.

Un salarié, peintre en bâtiment, est victime d’un accident du travail en tombant d’une échelle.

Déclaré inapte, il est licencié en raison de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement.

Il saisit d’un côté la juridiction sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et être indemnisé de son préjudice corporel et d’un autre côté le conseil des prud’hommes pour faire constater que son inaptitude résulte du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu’ainsi son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par une première décision en date du 15 avril 2015 le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de déclaration d’incompétence par l’employeur, se déclare compétent et sursoit à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur la faute inexcusable.

L’employeur forme un contredit de compétence et par son arrêt en date du 4 mai 2017 la Cour d’Appel de Grenoble statue ainsi :

« Monsieur X entend voir juger que le licenciement n’est pas causé, car il reposerait sur un manquement à 1′ obligation de sécurité de résultat à l’origine de son inaptitude et que du fait de ce prétendu manquement il a perdu son emploi, de façon injustifiée, ce qui lui ouvrirait droit à une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.

Or, si le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Et la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’ accident du travail, ne relève pas de la compétence du Conseil des prud’hommes mais du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

…….

Il s’en suit que le Conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X tendant à se voir allouer une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.

Le jugement du 15 avril 2016 sera réformé sur ce point. »

La décision nous paraissant éminemment critiquable en droit, nous arrivions à convaincre notre client de saisir la Cour de Cassation.

Dans son arrêt en date du 6 février 2019, la Cour de Cassation rappelle donc :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

 

L’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble est donc cassé pour violation de la loi et l’affaire renvoyée à une autre Cour d’Appel pour y être jugée.