Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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1 - La dignité au cœur de la démarche indemnitaire
Le logement n’est pas seulement l’endroit où nous dormons. Il n’est pas seulement un abri contre le froid, la pluie ou le danger.
Il est aussi le lieu où chacune et chacun peut se sentir libre d’être soi, reconnu, dans un espace où l’on peut se reposer, penser, aimer, construire des souvenirs ou se projeter dans l’avenir.
Habiter est une manière fondamentale d’exister, d’entretenir un rapport au monde.
Le logement a une dimension philosophique en ce qu’il ramène à la dignité.
Si nous connaissons bien cette notion dans la nomenclature Dintilhac, force est de constater qu’en droit, son acceptation est assez récente.
Elle n’apparaît qu’en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme qui promeut que les humains naissent libres et égaux « en dignité et en droits ».
C’est, en droit interne, la décision 94-343/344 du 27 juillet 1994 relative aux lois dites bioéthiques qui rappelle que la sauvegarde de la dignité de la personne a valeur constitutionnelle.
L’article 16 du code civil inscrivant que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
La dignité irrigue ainsi toute la logique de l’indemnisation et du principe de réparation intégrale des préjudices, particulièrement depuis la nomenclature Dintilhac élaborée en 2005.
2 - L’aménagement de la résidence principale
La Cour de Cassation admet de manière constante que lorsque le handicap est de telle nature qu’il oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement peuvent prendre en compte l’entier coût de l’acquisition :
« Le passager d’un véhicule a été victime d’un accident de la circulation. Un protocole d’indemnisation a été conclu, exception faite des postes du logement, de l’aménagement du véhicule automobile, des aides techniques et des frais de soins non remboursés et restant mensuellement à charge. Le contrat d’assurance afférent au véhicule impliqué dans l’accident ayant été annulé, la victime a assigné en indemnisation de ses préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, puis a ensuite assigné en intervention forcée les héritiers du conducteur décédé. Ayant relevé que la victime, qui était âgée de 26 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d’expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, que le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap, que les frais que la victime a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d’acquisition d’un logement adapté » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Mai 2017 – n° 16-15.912) ;
« Pour rejeter la demande en paiement présentée au titre des frais d’acquisition du logement, l’arrêt retient que la victime peut prétendre à l’indemnisation des frais de logement aménagé, lesquels comprennent non seulement l’aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap permettant par exemple l’usage d’un fauteuil roulant ; qu’elle aurait en tout état de cause exposé des frais pour se loger de sorte qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation doit être limitée aux frais d’aménagement de son logement en fonction de ses besoins pour qu’elle puisse mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’au vu des pièces du dossier, ce préjudice représente la somme versée en première instance pour les frais d’aménagement, mais aussi le surcoût correspondant à l’acquisition d’une surface complémentaire liée au handicap qu’il a fixée à 50 m². En statuant ainsi, sans rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 Février 2017 – n° 15-29.527) ;
« Pour rejeter le demande d’indemnisation de Mme [S] au titre des frais de logement adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l’expertise médicale, l’incompatibilité du logement dont celle-ci est locataire avec son état séquellaire, l’arrêt retient que Mme [S] sollicite le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, que cette solution beaucoup plus onéreuse ne peut qu’être placée sous le signe de la subsidiarité, qu’elle ne justifie pas avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement, que la surface de l’ancien logement n’est pas communiquée et que le devis concernant la maison n’en précise pas la commune de localisation, de sorte que la cour d’appel ne dispose pas d’éléments d’appréciation permettant d’accueillir la demande.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés » (Cass., 1ère civ., 08/02/2023, n° 21-24.991).
3 - L’aménagement de la résidence secondaire
Il s’agit ici de permettre l’adaptation de la résidence occupée de façon intermittente mais régulière : cette maison de famille transmise par succession ou cet appartement en bord de mer acheté pour y faire naître des souvenirs de vacances.
De fait, si l’aménagement de la résidence principale est de droit pour permettre à la victime de vivre et s’épanouir dans un lieu adapté à son handicap, l’aménagement de la résidence secondaire est soumis à un contrôle plus rigoureux du magistrat.
Il est d’abord utile de rappeler que l’indemnisation ne peut porter que sur un bien existant ou dont l’existence future est certaine.
Ainsi, la Cour administrative d’appel de bordeaux a rejeté la demande d’une victime qui ne prouvait pas être déjà en possession d’une résidence secondaire, rappelant l’impossibilité pour le juge d’indemniser un préjudice purement éventuel (CAA de Bordeaux, 3ème chambre, 30.11.2017, 15BX02766, inédit).
Dans un arrêt du 21 mars 2023, le conseil d’Etat a fixé les limites de cette indemnisation par la juridiction administrative :
« L’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, de partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d’un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l’indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile » (CE, ème-6ème chambres réunies, 21/03/2023, 454374).
Le juge judiciaire n’est pas moins rigoureux et dans un arrêt rendu le 04 février 2014, la Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, 04 février 2014, RG 10/03908) déboutait le demandeur pour les motifs ci-dessous relatés :
« Il ressort d’une étude de faisabilité qu’il s’agit d’une maison ancienne, constituant l’habitation familiale historique, utilisée l’été… Or, aucun élément n’est produit permettant d’apprécier la situation actuelle de ce logement, ni la durée et la fréquence de son utilisation, alors même que X profite déjà d’une résidence principale dans un cadre de montagne et qu’il indique avoir été accueilli en juillet 2012 au sein d’une résidence aux Saintes Marie de la Mer, et envisager un séjour en mobil-home »
Par conséquent, la victime aura intérêt à disposer d’un dossier probatoire pertinent sur :
- l’existence et l’origine de la résidence secondaire,
- la fréquence et la durée des séjours qui y sont effectués.
Elle devra bien évidemment faire établir ensuite le lien de causalité entre les aménagements projetés et le fait générateur du handicap autant que la pertinence fonctionnelle du projet présenté.
Ainsi, si seul le médecin expert détermine les incapacités, c’est à partir de celles-ci et des doléances de la victime que l’ergothérapeute détermine leur impact sur la vie domestique.
La victime, sur qui pèse la charge de la preuve du préjudice et de son étendue, doit donc constituer un argumentaire que nous pouvons présenter ainsi :
- l’existence de la résidence secondaire ;
- son usage antérieur : vacances, week-ends, séjours familiaux, maison de campagne, maison familiale ;
- la fréquence et la réalité de cet usage ;
- l’impossibilité ou la difficulté d’usage après l’accident ;
- la nécessité fonctionnelle des travaux ;
- le chiffrage précis ;
- la distinction entre adaptation liée au handicap et rénovation de confort ;
- la cohérence avec le projet de vie ;
- l’absence d’enrichissement injustifié ;
- la période utile si la victime est décédée ou si le besoin a cessé.
A ce stade, il convient de rappeler que le rapport d’évaluation de l’ergothérapeute versé par la victime ne saurait être écarté par le juge au motif qu’il n’aurait pas été établi contradictoirement, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il a pu faire l’objet d’une discussion contradictoire :
« Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ». ( Cass., 2ème civ., 27 octobre 2022, 21-13.486).
Pour éviter toute difficulté, mieux vaut demander une expertise au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC. Elle sera confiée à un(e) ergothérapeute expert qui pourra se faire assister par un architecte chargé de la faisabilité technique et administrative des travaux préconisés et de leur chiffrage.
4 - Le préjudice économique des proches accueillant
Nous avons jusqu’ici raisonné selon que la résidence secondaire appartient à la victime.
Mais quand est il si la victime réside temporairement, mais régulièrement, chez un tiers, souvent un proche membre de la famille.
C’est la question que nous avons portée jusque devant la cour de cassation et tranchée dans un arrêt du 5 octobre 2017 (Cass., 2ème civ., 05.10.2017., 16-22.353).
Il s’agissait de faire indemniser les frais d’aménagement des parents et du frère d’une victime devenue paraplégique.
Pour les parents, seule une rampe était sollicitée. En revanche, pour le frère, qui résidait non loin et pouvait à moindre coût aménager un logement, il s’agissait de faire prendre en charge le coût de réalisation d’une chambre avec sanitaire dans une dépendance.
Si en 1ère instance les demandes furent rejetées, la cour d’appel de Grenoble, dans sa décision du 14 juin 2016, en acceptait le principe, réduisant la demande au surcout strictement lié au handicap, le projet d’aménagement d’une chambre dans la dépendance ayant été envisagé antérieurement à l’accident.
Le pourvoi de l’employeur et de son assureur dans cette affaire de faute inexcusable fut rejeté au motif :
« Mais attendu que si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique ;
Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d’un préjudice résultant de la nécessité d’installer une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère était fondé à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation d’une chambre en rez-de-chaussée. ».
L’indemnisation des frais d’aménagement ne se résume donc pas à une opposition entre ce qui serait indemnisable par principe, la résidence principale, et ce qui devrait être exclu par nature, la résidence secondaire ou le domicile d’un proche.
La ligne de partage est plus subtile.
Elle se situe dans la preuve de l’usage, dans la nécessité fonctionnelle des aménagements, dans leur proportion avec le handicap, et dans leur rattachement direct au fait générateur.
C’est précisément cette exigence qui permet d’éviter deux écueils.
Le premier serait de réduire la réparation intégrale à une réparation strictement utilitaire, limitée au seul espace indispensable à la survie quotidienne de la victime.
Le second serait, à l’inverse, de transformer l’indemnisation en prise en charge patrimoniale de lieux dont le lien avec le handicap ne serait qu’indirect ou insuffisamment établi.
Entre ces deux limites, une voie existe.
Elle consiste à admettre que la victime ne vit pas seulement dans un logement unique, abstraitement désigné comme son domicile principal, mais dans un ensemble de lieux qui peuvent participer, concrètement, à son équilibre personnel, familial et social.
Encore faut-il que cette réalité soit démontrée.
C’est là que le débat reste ouvert.
Car derrière la question technique de l’aménagement d’une résidence secondaire ou du domicile d’un proche, se dessine une interrogation plus large : jusqu’où le droit de la réparation doit-il tenir compte de la pluralité des lieux de vie de la victime ?
La réponse ne peut être automatique.
Elle doit être construite au cas par cas, à partir des habitudes antérieures, des contraintes nouvelles, des besoins objectivés et du projet de vie réellement compromis par l’accident.
En ce sens, l’indemnisation de ces aménagements ne doit pas être regardée comme une faveur accordée à la victime, mais comme une possible conséquence du principe de réparation intégrale, dès lors que la preuve en est rigoureusement rapportée.
Je voudrais à ce stade partager la motivation d’un arrêt (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2008, 06/07958), déjà ancien, qui contient à elle seule tout l’office du juge et le travail des parties:
Attendu qu’une expertise sur ce point a été confiée à M. Claude H… par ordonnance de référé du 18 octobre 2002, que cet expert a déposé son rapport le 29 novembre 2003.
Attendu que l’expert judiciaire a effectué sa mission dans le respect du contradictoire, qu’il a notamment tenu compte des dires des parties et y a répondu, que son rapport, complet et documenté et non sérieusement critiquable en ses aspects techniques, sera donc entériné par la Cour pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Attendu que l’expert a constaté que l’appartement occupé par M. Jean-François Z… au moment de l’accident ne pouvait plus répondre à ses besoins, étant notamment situé au cinquième étage sur entresol au centre ville de MARSEILLE, que c’est dans ces conditions qu’avec ses parents il a emménagé dans une maison à SAINT-MAXIMIN qui leur servait jusque-là de résidence secondaire.
Attendu que l’aménagement du logement de M. Jean-François Z… a pour objet d’améliorer ses conditions de vie quotidiennes en tenant compte de son souhait, constaté par le médecin expert, de tenter de surmonter le plus possible son handicap seul, ce qui ne saurait lui être reproché ; que de ce fait son lieu de vie doit lui offrir des surfaces aptes à répondre à son objectif d’indépendance en lui permettant de se déplacer sans trop d’entraves ni de risques.
Attendu qu’en outre l’installation d’une salle de musculation répond à un besoin réel, étant observé qu’avant son accident M. Jean-François Z… se livrait régulièrement à la musculation dans des salles de sport où il ne peut plus se rendre aujourd’hui, cette activité physique ne pouvant que lui être bénéfique tant physiquement que moralement.
Attendu que l’expert a examiné les lieux et a évalué les travaux d’aménagement réalisés par la famille Z…, qu’il conclut en considérant que dans leur plus grande majorité ces travaux sont bien de nature à améliorer les conditions de vie de M. Jean-François Z… sans excéder ce qui est nécessaire pour compenser son handicap et sans que cela puisse constituer un quelconque enrichissement de la victime.
C’est sans doute cette rigueur probatoire qui permettra de toujours faire évoluer la discussion sans dénaturer le principe : reconnaître la diversité des lieux nécessaires à la vie de la victime, tout en maintenant l’exigence fondamentale d’un préjudice certain (même futur), direct et justement évalué.
Article initialement publié sur Village de la Justice
L'auteur de cet article :

Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.
Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).
