Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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60% des victimes d’accidents de la route sont les conducteurs de leur propre véhicule (Source Yvonne LAMBERT FAIVRE, Droit du dommage corporel).

Dans 50% des accidents de voiture avec décès du conducteur, il n’y a pas de tiers responsable, c’est-à-dire que le conducteur est responsable de son propre décès, laissant ainsi ses proches sans recours.

Pour toutes ces raisons, la garantie corporelle du conducteur reste donc indispensable pour assurer votre sécurité économique et celle de vos proches.

Alors comment fonctionne une garantie corporelle conducteur et quels sont les pièges à éviter ?

Quand il y a un tiers responsable, cette garantie fonctionne soit comme une avance sur le recours qui sera exercé contre ce tiers ; soit indépendamment.

Autrement présentée, elle a l’intérêt manifeste de permettre une indemnisation de la victime conductrice ou de ses ayants droits avant même l’indemnisation par l’assureur du tiers responsable, notamment quand la responsabilité du conducteur est, selon le tiers, engagée.

Ainsi, plutôt que d’attendre que le recours, souvent en justice, soit abouti (ce qui peut conduire à une attente de 2 à 5 ans), la victime ou ses ayants droits seront indemnisés plus rapidement, divisant parfois le délai d’indemnisation en deux.

Mais la garantie corporelle du conducteur a surtout de l’intérêt quand il n’y a pas de tiers responsable, c’est-à-dire quand le conducteur blessé ou tué a, pour une raison ou une autre, perdu le contrôle de son véhicule

Sur ce plan attention néanmoins : nombre de contrats prévoient que l’indemnité ne peut être versée qu’à la consolidation médico-légale de la victime.

Cependant, même si le contrat ne prévoit pas le versement de provisions avant consolidation, et dès lors que le bénéfice du contrat ne fait pas difficulté, la jurisprudence judiciaire laisse au juge des référés, magistrat compétent en la matière, la possibilité de passer outre et de condamner l’assureur au paiement d’une provision.

Ainsi, avons-nous obtenu notamment les décisions suivantes en la matière :

  • « Au vu de ces éléments, en raison de ses obligations découlant du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise de M. Antonio L., le principe d’une indemnisation par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des préjudices corporels de M. Antonio L. n’est pas sérieusement contestable. Au vu des conclusions provisoires de l’expert d’assurance résumées ci-dessus, qu’en l’état, peuvent servir de base minimum d’appréciation des préjudices corporels affectant M. Antonio L. suite à l’accident du 1er mai 2016, eu égard aux conditions de garantie prévues au contrat souscrit, notamment en ses pages 29 et 30, en l’absence d’indemnisation obtenue devant d’autres juridictions que la présente, en tenant compte de l’âge de la victime (50 ans à ce jour) de sa situation familiale (divorcé père de 3 enfants âgés à ce jour de 24, 20 et 10 ans) et professionnelle (gérant salarié d’une entreprise d’isolation thermique de 10 salariés au moment de l’accident), mais aussi en l’absence de précision sur la prise en charge par les tiers payeurs, il est justifié de condamner in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ont déjà versé 3.050 € de provision à payer à M. Antonio L. la somme provisionnelle complémentaire de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation d’assurance à percevoir dans le cadre du contrat souscrit auprès des MMA » (TGI GRENOBLE, Ordonnance de référé du 19 juin 2019, RG n° 18/01299) (pièce n°26) ;

 

  • Par Ordonnance du 18 juillet 2019 (pièce n°27), Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE a condamné la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommage corporel du conducteur, à payer à Monsieur J.-P. I., la somme provisionnelle complémentaire de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, dans le cadre du contrat « sécurité du conducteur », au motif que : « Dès lors, au vu des conditions particulières du contrat, des expertises d’assurance partiellement réalisées dans le cadre de la garantie liant M. J.-P. I. à la SA AXA FRANCE IARD, qui laissent apparaître que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 30 % sur le plan neurologique, des pièces médicales produites au débat et, compte tenu que l’assuré a déjà perçu 55.000 € il n’est pas sérieusement contestable d’allouer à M. J-P. I. la somme provisionnelle complémentaire de 30.000 € ».

 

Frappée d’appel à la requête de M. J.-P. I. et alors que dans le cadre de sa demande reconventionnelle, la SA AXA FRANCE IARD sollicitait la réformation de l’Ordonnance déférée au motif que la question relative aux modalités à l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur I., devait être tranchée par le Juge du fond du fait des constatations soulevées par la SA AXA FRANCE IARD, la 2e Chambre Civile de la Cour d’Appel de GRENOBLE, en son Arrêt du 22 septembre 2020, a confirmé la décision déférée (RG n° 19/03386) (pièce n°28).

 

Au-delà de la question de la provision, la vigilance est requise sur les modalités d’indemnisation de la victime, problématique identique à bien des égards avec celle rencontrée pour les garanties des accidents de la vie.

 

Fuyez donc impérativement tous les contrats qui vous proposent un capital ou une rente établis selon une unité de valeur, un coefficient d’âge et un taux d’incapacité : ils offrent, dans une grande majorité des contrats, une indemnisation ridicule.

Méfiez-vous aussi des contrats qui vous proposent une indemnité forfaitaire variable selon le taux d’incapacité : ils ne prennent en considération qu’une seule des composantes du préjudice indemnisable.

En effet, à côté de l’incapacité qui peut résulter d’un accident, ce sont une dizaine de postes de préjudices qui sont susceptibles d’être impactés pour la victime.

Un préjudice ne se résume pas à une incapacité mais aussi aux conséquences de celle-ci sur, notamment, la poursuite d’une activité professionnelle, le maintien de l’autonomie, la poursuite des activités de loisirs etc…

En réalité, le meilleur contrat est celui qui vous indemnisera comme si un juge vous indemnisait.

Votre contrat doit donc comporter la liste complète des préjudices existants possibles pour une victime, issue de la célèbre nomenclature Dintilhac.

En voici la liste complète, j’ai mis en évidence pour vous les postes de préjudices incontournables pour une juste indemnisation :

  • Dépenses de santé actuelles (DSA)
  • Frais divers (FD)
  • Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
  • Dépenses de santé futures (DSF)
  • Frais de logement adapté (FLA)
  • Frais de véhicule adapté (FVA)
  • Assistance par tierce personne temporaire et permanente (ATP) 
  • Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 
  • Incidence professionnelle (IP)
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
  • Souffrances endurées (SE)
  • Préjudice esthétique temporaire (PET)
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP, AIPP, IP) 
  • Préjudice d’agrément (PA)
  • Préjudice esthétique permanent (PEP)
  • Préjudice sexuel (PS)
  • Préjudice d’établissement (PE)
  • Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
  • Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

 

Dernier conseil, puisque les contrats sont parsemés de pièges : très souvent, le contrat vous propose un seuil de déclenchement selon le taux d’incapacité (DFP, IPP, AIPP) et/ou de souffrances endurées.

N’hésitez pas : refusez tous les contrats qui ne vous indemnisent pas de tous les postes ci-dessus dès minimum 1% (voire 5%) d’incapacité ( DFP, AIPP).

Dans le doute, prenez rendez-vous avec votre avocat et demandez une étude, vous ne le regretterez jamais !