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La création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, le plaider-coupable, ne doit être ni fétichisée ni rejetée par principe. Bien encadrée, elle peut mieux protéger certaines victimes, en réduisant les effets destructeurs du temps judiciaire et en leur reconnaissant une place décisive dans la trajectoire du dossier. Mais une démocratie mûre doit aussi savoir préserver ses grands procès criminels, lorsque l’exigence de vérité, de publicité et de mémoire l’impose.

Le procès criminel ne sert pas seulement à punir. Il est aussi l’un des derniers lieux où une démocratie tente de métaboliser la violence par la parole, le droit et le temps. Il sert à rendre à la victime une place dans l’ordre du monde, en substituant à l’effraction du crime une parole publique de reconnaissance. En ce sens, un grand procès d’assises a une fonction presque civique et anthropologique : il expose la faute, il nomme la souffrance, il rappelle la limite commune.

Paul Ricœur disait du procès qu’il est un « débat de paroles qui sépare le langage de la violence » et que le jugement doit dire une « parole juste », aussi loin que possible de la vengeance. Juger ce n’est pas redoubler la violence par la violence, mais lui opposer la forme civilisée du droit.

C’est à cette hauteur qu’il faut lire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

Son article 1 prévoit de créer une « procédure de jugement des crimes reconnus » : autrement dit, ce que le débat public appelle déjà le plaider-coupable criminel. Au terme de l’instruction, un accusé pourrait reconnaître sa culpabilité et accepter une peine proposée par le ministère public, dans la limite des deux tiers de la peine encourue, sous le contrôle d’une juridiction criminelle.

La formule heurte une culture judiciaire française structurée par l’idée que le crime appelle nécessairement la majesté du grand procès criminel. Mais une question doit être posée franchement : cette fidélité à la complétude du procès est-elle toujours la meilleure protection des victimes ?

Le ministère de la justice indique qu’environ 6.000 affaires criminelles sont aujourd’hui en attente et que les délais peuvent aller de six à huit ans. Or une justice si tardive ne blesse pas seulement l’autorité de la peine ; elle abîme aussi la reconstruction des victimes, retarde leur apaisement et laisse leur existence suspendue à une audience lointaine.

Le premier mérite du texte tient à la place nouvelle reconnue à la victime. Le plaider-coupable est une procédure qui ne peut s’appliquer que si la victime et l’accusé, chacun assisté de son avocat, donnent leur accord. Juridiquement, la partie civile dispose à tout le moins d’un véritable droit d’opposition, et cette opposition fait obstacle à la procédure. La nuance technique existe effectivement entre accord et non opposition ; mais humainement, le sens est le même : sans adhésion minimale de la victime, on revient à la voie criminelle ordinaire. Surtout, la commission des lois du Sénat a renforcé ce rôle : consultation préalable de la partie civile avant toute proposition de peine à l’accusé, information sous quinze jours de la peine convenue, assistance obligatoire par un avocat, ouverture de l’aide juridictionnelle, suppression de la visioconférence pour l’entretien préalable.

On est donc très loin d’une victime tenue à l’écart d’un accord conclu au-dessus d’elle.

C’est, à mon sens, le cœur du sujet. En droit pénal, on a longtemps pensé la victime comme la grande absente du procès public : présente dans la douleur, présente dans le dossier, présente parfois à l’audience, mais rarement associée aux moments décisifs de la procédure pénale. Ici, au contraire, le texte lui donne un pouvoir réel sur l’orientation du dossier. Il ne lui remet pas la peine entre les mains, ce qui serait une confusion des rôles ; mais il reconnaît que, pour des crimes d’une telle gravité, son refus doit compter. C’est une inflexion profonde, et une inflexion juste. Il faut prendre la mesure de ce déplacement : la victime n’est plus seulement celle qu’on entend ; elle devient celle dont la position compte.

Il faut prendre en compte ce que certaines victimes vivent dans la durée.

En victimologie, on parle de « victimisation secondaire » pour désigner la répétition des récits, l’épreuve des années, l’usure procédurale. Cette expression décrit une réalité clinique et judiciaire : dans certaines affaires, notamment de violences intrafamiliales ou de viols incestueux, l’audience de jugement n’est pas toujours restaurative . Elle peut être traumatisante, et la procédure proposée peut permettre à certaines victimes de « tourner la page plus rapidement » sans subir une procédure interminable et une audience extrêmement douloureuse. Sur ce point, le texte me paraît répondre à une vérité trop souvent tue : la solennité du procès n’est pas toujours vécue comme une réparation ; elle peut être, pour certaines victimes, une seconde épreuve.

Il ne faut pas non plus caricaturer la procédure. Le jugement n’a pas lieu dans l’ombre. L’audience d’homologation demeure publique, devant trois magistrats professionnels ; la victime peut s’y exprimer, présenter des observations, et la cour peut refuser l’homologation en considération de la nature des faits, de la personnalité de l’auteur, de la situation de la victime, des intérêts de la société, ou encore si la parole de la partie civile éclaire autrement l’affaire. Mais cette procédure réduit bel et bien l’exposition judiciaire au sens concret du terme : pas de jury populaire, pas d’audition de témoins ni d’experts, pas de longs jours d’audience consacrés à reprendre, sous tous les angles, l’histoire du crime et de l’intime. Elle ne supprime donc pas la scène du jugement ; elle la resserre. Et, pour certaines victimes, ce resserrement peut être une protection.

L’objection la plus vive concerne évidemment la peine. Le projet de loi plafonne la peine négociée aux deux tiers de la peine maximale encourue. Il serait naïf de prétendre que cette borne est sans effet : elle constitue bien une réduction du risque pénal abstrait. Mais je crois qu’il faut éviter les caricatures et sortir de l’abstrait des textes pour regarder le concret des faits.

Quand les cours criminelles ont été mises en place, je me suis inquiété, déjà, de la clémence du juge professionnel opposée à la sévérité du juré populaire.

Le 10 février 2023, la cour criminelle de l’Isère jugeait de 2 viols et de plusieurs agressions sexuelles commis sur un mineur de 12 ans. L’auteur, reconnu coupable de la totalité des faits, a été condamné à la peine de…6 ans d’emprisonnement.

En juin 2025, un père était condamné par la même cour pour les viols et agressions sexuelles incestueux sur ses deux filles de 7 et 12 ans…6 ans prononcés contre 12 années requises du parquet lorsque la peine encourue est de 20 ans.

Nous sommes à des années lumières de l’affaiblissement abstrait de la sanction réduite aux 2/3. Dans un grand nombre de dossiers, la limite des deux tiers pourrait ainsi moins traduire une indulgence qu’une mise en forme juridique de quanta de peine déjà proches de la réalité des condamnations. Autrement dit, le texte ne me paraît pas organiser un effondrement de la répression mais il organise une accélération de la décision dans des dossiers où la reconnaissance des faits modifie déjà la physionomie du procès.

Cela ne signifie pas que les critiques soient sans valeur. La Défenseure des droits a mis en garde contre le risque d’une justice plus rapide mais appauvrie : affaiblissement de l’oralité et du contradictoire, moindre publicité des débats, atteinte possible à l’individualisation de la peine, réduction de la place de la parole civile, interrogation sur le caractère pleinement libre et éclairé du consentement. Ces réserves sont sérieuses. Elles obligent à ne pas transformer la plaider-coupable en horizon banal de la justice criminelle. Elles commandent une chose simple : que cette procédure demeure exceptionnelle, étroitement encadrée, et qu’elle soit toujours gouvernée par le consentement véritable de la victime autant que par le contrôle réel du juge. C’est d’ailleurs la logique explicitement assumée par la commission des lois du Sénat, qui veut préserver la fonction « symbolique et dissuasive » du procès d’assises.

Car un grand procès criminel a une vocation irremplaçable. Ricœur nous rappelle que le procès sépare la violence de la vengeance. En écho, Denis Salas a pu parler du procès comme d’une « cérémonie de reconstitution du lien social ». Henri Leclerc, quant à lui, rappelait que les jurés citoyens sont aussi « des témoins nécessaires de l’acte de justice ». Voilà ce qu’un grand procès d’assises peut encore signifier : non pas seulement la fixation d’une culpabilité et d’une peine, mais la comparution d’un crime devant la cité elle-même. Il y a des affaires pour lesquelles la société a besoin d’entendre, de voir, de comprendre, de se rassembler autour d’une vérité judiciaire patiemment construite à voix haute. Un grand procès ne sert pas seulement à décider ; il sert aussi à faire mémoire, à faire pédagogie, à faire limite.

Robert Badinter l’avait admirablement compris lorsqu’il avait voulu que certains procès puissent être filmés pour l’histoire. Si la loi de 1985 a permis d’enregistrer des procès qui « revêtent une dimension événementielle, politique ou sociologique », c’est bien parce que certaines audiences dépassent de très loin le seul sort judiciaire des parties. Elles deviennent des archives morales d’une époque. Elles renseignent une nation sur elle-même. Elles disent ce qu’elle ne veut plus excuser, ce qu’elle ne veut plus taire, ce qu’elle entend transmettre. C’est pourquoi il serait absurde de vouloir substituer partout la procédure négociée à la majesté du procès criminel.

Faut-il alors craindre que les grands procès médiatiques, ceux dont le public attend une vérité publique, disparaissent dans le pli discret du plaider-coupable criminel ? Je ne le crois pas. Une affaire de type Pelicot, marquée par la pluralité des accusés, par l’ampleur symbolique du dossier et par le besoin immense de publicité démocratique, n’est donc pas l’horizon naturel de cette procédure. J’ajoute qu’une médiatisation massive rend, en pratique, encore plus improbable qu’un tel procès soit absorbé par une procédure abrégée.

Au fond, C’est une question de mesure. La vérité est qu’en matière criminelle nous raisonnons encore trop souvent comme si toutes les victimes attendaient la même chose du procès, comme si la comparution solennelle, la durée des débats, l’ampleur de la scène judiciaire et la publicité maximale constituaient nécessairement l’horizon désirable de toute réparation symbolique. Or cette représentation uniforme est démentie par l’expérience. Il est des victimes qui veulent parler longuement, affronter l’accusé, entendre les témoins, traverser jusqu’au bout l’épreuve du débat public parce qu’elles y trouvent une forme de réappropriation de leur histoire. Il en est d’autres, tout aussi légitimes, qui ne demandent ni exposition supplémentaire, ni approfondissement cérémoniel, ni réouverture interminable de la blessure, mais une décision claire, ferme, rapide, qui dise le droit sans les condamner à revivre indéfiniment les faits.

La justice commettrait une faute si elle absolutisait l’une de ces attentes contre l’autre. Car le respect dû aux victimes ne consiste pas à leur imposer un modèle unique de réparation ; il consiste au contraire à reconnaître la diversité de leurs besoins, de leurs temporalités psychiques, de leurs capacités à affronter l’épreuve judiciaire. Une justice vraiment humaine ne confond pas la grandeur de ses formes avec l’intérêt concret de ceux qu’elle prétend protéger. Elle sait que le rituel peut élever, mais elle sait aussi qu’il peut écraser. Elle sait que la publicité peut restaurer, mais aussi qu’elle peut surexposer. Elle sait enfin que la lenteur, parfois présentée comme la marque d’un scrupule institutionnel, devient au-delà d’un certain seuil une violence d’État par épuisement.

C’est pourquoi la vraie question n’est peut-être pas de savoir s’il faut choisir entre la majesté du procès et la procédure resserrée, mais de savoir à quel moment la fidélité à la forme cesse de servir la justice pour ne plus servir qu’elle-même. Une démocratie solide ne se juge pas seulement à la noblesse de ses principes ; elle se juge aussi à sa capacité d’ajuster ses procédures aux réalités humaines qu’elles rencontrent. À défaut, elle court le risque de transformer ses plus belles garanties en contraintes abstraites, et son idéal de justice en épreuve supplémentaire pour ceux-là mêmes au nom de qui il avait été forgé.

Article initialement publié sur Village de la Justice

L'auteur de cet article :

Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.

Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).

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