Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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C’est avec beaucoup de satisfaction et de fierté que nous apprenions, presque en direct au cours d’une rencontre nationale sur le dommage corporel à laquelle nous participions, que la Cour de Cassation allait rendre, le 5 octobre dernier un arrêt important pour l’indemnisation des victimes gravement handicapées.

Les faits de l’espèce que nous défendions depuis bientôt 7 ans sont les suivants :

Monsieur X est victime d’un accident du travail qui le laisse paraplégique.
Les parents et frères de la victime engagent une action pour leur propre compte en sollicitant la reconnaissance de leur préjudice moral, mais aussi le remboursement des frais exposés par les parents pour l’achat d’une rampe amovible et pour l’un des frères l’aménagement d’une grange en studio afin de continuer à recevoir la victime lors de ses séjours réguliers dans la famille.

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 22 janvier 2015, les victimes par ricochet avaient été déboutées de leur demande au seul motif, lapidaire, que la qualité de parent « ne fait pas naître de droit à réparation. La réalité du préjudice d’affection doit être démontrée ».

Appel avait donc été interjeté et c’est par un arrêt en date du 14 juin 2016 que la Cour d’Appel de Grenoble, réformant en tous points le jugement rendu, accorde aux parents l’indemnisation de leur préjudice moral et l’achat de la rampe et, pour le frère, outre son préjudice moral, l’indemnisation des travaux d’adaptation de la grange en studio accessible au fauteuil roulant.

Contestant cette décision, les assureurs en cause formaient donc pourvoi en cassation.

Ils soutenaient en effet que, selon une jurisprudence bien établie :

« La nécessité de l’aménagement d’un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule peut solliciter la réparation ».

Par son arrêt très remarqué, destiné à être publié, et comme elle y était invitée par la victime, la Cour de cassation motivait ainsi sa décision favorable aux parents de la victime :

« Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d’un préjudice résultant de la nécessité d’installer une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, M. Eric X, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation d’une chambre en rez-de-chaussée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »
(Cass. 2ème Civ, 5 octobre 2017, Pourvoi n° C16-22.353).

 

Il est désormais possible aux victimes par ricochet de solliciter directement au titre de leur préjudice économique le remboursement des travaux d’aménagement nécessaires à rendre accessible leur logement à la victime directe… pour peu qu’ils prouvent aussi le lien d’attachement suffisant.