Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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L’INDEMNISATION DE LA PEINE 

Le préjudice d’affection est un poste de préjudice qui répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe.

Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime directe décédée. Il a pour finalité de réparer l’atteinte aux sentiments d’affection (douleur morale) et plus spécialement le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher.

Les préjudices d’affection des parents proches de la victime directe, notamment le père et la mère, sont indemnisés presque automatiquement.

Afin d’obtenir une indemnité au titre du préjudice d’affection, la seule preuve exigible est celle d’un préjudice direct et certain.

Ce poste de préjudice est apprécié souverainement par les juges de fond.

A ce titre, il a été admis que « l’impossibilité pratique de réparer le préjudice moral ne dispense pas le juge d’en évaluer souverainement l’importance réelle afin d’en assurer, dans toute la mesure du possible et non pas seulement pour le principe, la réparation intégrale » (Cass. crim., 15 mai 1957 : D. 1957, p. 530).

Il est d’usage pour les juges d’utiliser un référentiel inter cours d’appels, dit référentiel MORNET, du nom de son auteur, Benoit MORNET.

Il doit être cependant clairement rappelé qu’il est fait défense au juge de se baser, dans sa motivation, sur un quelconque référentiel, en respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.

C’est alors que le rôle de l’avocat est de défendre la nature de la peine, et de l’expliquer par exemple notamment en apportant des précisions sur la durée de vie commune s’agissant d’un couple ou bien encore de  la circonstance que l’enfant décédé était un enfant unique, quand le couple endeuillé ne pouvait en avoir d’autres ( et connaitre ainsi la joie de la parentalité, la perte d’un enfant ne pouvant en effet être compensée par la survivance des autres, là n’étant pas le propos).

 

L’INDEMNISATION DES RÉPERCUTIONS PATHOLOGIQUES DU DÉCÈS

Le retentissement psychologique avéré, que le décès a pu entraîner chez certaines proches, est généralement indemnisé au titre du préjudice d’affection.

Toutefois, le décès peut avoir des conséquences plus importantes justifiant une indemnisation séparée.

C’est le cas à chaque fois que la peine ne peut être surmontée et qu’elle entraine des effets invalidants, avec des répercussions sur les activités quotidiennes et professionnelles.

A ce titre, il appartient aux proches de la victime d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice extra-patrimonial distinct de leur préjudice d’affection (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-86.909).

Ils doivent souvent solliciter une expertise judiciaire et présenter des attestations médicales à l’appui de leur demande : prise en charge spécialisée, traitement spécifique.

C’est en ce sens, que plusieurs jurisprudences, ont admises l’existence d’un préjudice extra-patrimonial distinct du préjudice d’affection de certains proches des victimes directes :

« Une personne, qui a présenté un syndrome dépressif majeur après l’assassinat de son conjoint, peut être indemnisée pour les souffrances endurées résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès, ce préjudice étant distinct du préjudice d’affection constitué par la douleur d’avoir perdu son conjoint » (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.350, n° 400 F – P + B). »

 

« Si l’assassinat de ses parents a eu des répercussions importantes sur l’état psychique d’un jeune enfant, il peut solliciter l’indemnisation d’une atteinte à son intégrité psychique, distincte de son préjudice moral ou d’ affection  » (Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-28.392).

 

« En cas de deuil pathologique, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, inclus dans les postes de préjudice des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, est distinct du  préjudice  d’affection  » (Cass. crim., 2 avr. 2019, n° 18-81.917, n° 421 F – P + B + I).

 

« Alors que le préjudice d’ affection vise à réparer la peine et le deuil normaux, issus du rapport à l’autre, résultant de la perte d’un proche, le deuil pathologique peut entraîner une atteinte directe à l’intégrité corporelle de dimension psychique, un traumatisme psychique subi dans leur propre corps par les proches, et constitué notamment de souffrances psychiques distinctes du  préjudice  d’ affection » (Cass. crim., 14 mai 2019, n° 18-85.616).

 

Ainsi est il dorénavant bien jugé que :

« N’indemnise pas deux fois le même préjudice, une Cour d’Appel qui alloue à la veuve d’une victime d’infraction une certaine somme au titre du préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, lequel est distinct du préjudice résultant de l’atteinte à son intégrité psychique, consécutive à l’accident, réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ». (Cass. 2e Ch. Civ., 23 mars 2017, N° 16-13.350).