Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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Nous avons tous encore en tête la canicule de 2003 et son cortège de décès.
En ce début d’été 2026, Santé publique France a signalé, sur données non consolidées, une augmentation des décès observée pendant l’épisode caniculaire exceptionnel en cours depuis plusieurs jours, notamment en établissements hospitaliers, en EHPAD et à domicile, confirmant l’actualité sanitaire et contentieuse du sujet.

I. La canicule, d’un aléa naturel à un risque juridiquement prévisible

A. La prévisibilité sanitaire du risque

La canicule ne peut plus être appréhendée, en elle-même, comme un événement radicalement imprévisible. Météo-France intègre la canicule dans son dispositif de vigilance depuis 2004 : la vigilance orange correspond à une période de chaleur intense d’au moins trois jours et trois nuits susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, tandis que la vigilance rouge signale une canicule extrême à fort impact sanitaire et sociétal. Le risque est donc public, graduel, daté, territorialisé et porté à la connaissance des autorités comme des gestionnaires d’établissements.

Cette prévisibilité n’est pas seulement météorologique, elle est aussi épidémiologique. Santé publique France avait évalué l’été 2025 à plus de 5 700 décès attribuables à la chaleur, dont plus de 1 900 pendant les épisodes de canicule ; les personnes de 75 ans et plus représentent près des trois quarts de cette mortalité attribuable. Sur les étés 2017-2025, près de 40 000 décès sont attribuables à la chaleur sur l’ensemble des périodes de surveillance.

La chaleur extrême est désormais un risque connu, répété et statistiquement objectivé.

B. Quelles obligations d’anticipation ?

Dans les établissements pour personnes âgées, l’article D.312-160 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) impose l’intégration, dans le projet d’établissement, d’un plan détaillant l’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.

Ce texte s’inscrit dans l’obligation faite aux établissements visés dans l’arrêté du 12 février 2024 ( applicable au 01.01.2025), en application de l’article L.311.8 du CASF, de préciser, dans le projet d’établissement, la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, en particulier en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Exposer ainsi durablement des résidents à une chaleur dangereuse, sans organisation, est constitutive non seulement d’une faute de sécurité mais aussi de maltraitance institutionnelle.

Le plan bleu, prévu à l’article R.311-38-1 du même code, qui doit obligatoirement « prendre en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif général ORSAN (Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) », doit prévoir la cellule de crise, les procédures de gestion des événements, la continuité d’activité, le recensement des moyens et la formation des personnels ; il doit être transmis aux autorités compétentes, évalué et révisé chaque année.

S’y ajoute une obligation matérielle : les établissements médico-sociaux assurant l’hébergement de personnes âgées relevant du I de l’article L. 313-12 du même code doivent aménager un local ou une pièce équipée d’un système fixe de rafraîchissement de l’air tandis que pour les hôpitaux, cliniques et maternités, l’organisation est propre aux établissements de santé. L’arrêté du 7 juillet 2005, toujours en vigueur, fixe le cahier des charges du plan bleu, prévu à l’article L.311-8 du CASF et précise ses éléments constitutifs, notamment un référent de crise, une convention avec un établissement de santé proche, des recommandations de bonnes pratiques préventives en cas de canicule et un protocole d’organisation en cas d’alerte.

Les établissements de santé relèvent, quant à eux, du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, organisé depuis 2024 autour de deux niveaux : le plan de mobilisation interne et le plan blanc. Ce plan doit notamment déterminer la cellule de crise hospitalière, les procédures de gestion des événements, la continuité d’activité, les moyens disponibles et la formation des professionnels.

De façon générale, il faut retenir l’importance du dispositif ORSAN dont la base textuelle principale est l’article R.3131-4 du code de la santé publique, qui organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles et dont les plans, adaptés selon la situation, définissent les parcours de soins et les missions confiées aux SAMU, SMUR, établissements de santé, établissements et services médico-sociaux et professionnels de ville.

La canicule relève du volet ORSAN EPI-CLIM, qui organise la réponse du système de santé aux tensions liées notamment à des phénomènes climatiques ou environnementaux.

II. La faute : la carence d’adaptation

A. Une obligation de sécurité contextualisée

Bien que dans le débat politique, il serait excessif d’affirmer l’existence générale d’un droit à une chambre climatisée. Le droit impose plutôt une obligation de mise en sécurité adaptée aux circonstances : anticiper l’alerte, identifier les personnes vulnérables, maintenir les équipements, assurer l’accès effectif à un local rafraîchi, organiser l’hydratation, la surveillance clinique, les transferts internes ou externes et la traçabilité des décisions.

La faute naît de l’écart entre le risque connu, identifié, annoncé, et les mesures concrètes raisonnablement disponibles.

A ce titre et par exemple, la panne de climatisation ne suffit pas toujours à caractériser la responsabilité, car l’établissement peut démontrer des mesures de substitution. Mais elle devient fautive si elle était connue, non réparée, non compensée, ou si elle a conduit à maintenir des résidents ou patients vulnérables dans des locaux surchauffés sans surveillance renforcée. La faute n’est donc pas l’inconfort mais elle est l’abandon organisationnel d’une personne dépendante face à un risque sanitaire pourtant prévisible.

B. Illustrations

La typologie des manquements est déjà lisible. Constituent notamment des indices sérieux :

  • un plan bleu ou blanc inexistant, obsolète ou purement formel ;
  • un local rafraîchi fermé, trop petit ou inaccessible aux personnes grabataires ;
  • l’absence de relevés de température intérieure ;
  • une panne signalée sans intervention ;
  • des effectifs non adaptés à l’alerte ;
  • l’absence de protocole d’hydratation et de surveillance ;
  • le défaut d’appel au médecin, au SAMU ou à l’ARS ;
  • le refus de transfert malgré l’aggravation clinique ;
  • ou encore la méconnaissance des alertes des familles et soignants.

La maternité ne fait pas exception. Santé publique France identifie notamment les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes handicapées, dépendantes ou atteintes de maladies chroniques comme plus exposées aux effets de la chaleur. Dans une maternité, la responsabilité ne reposerait donc pas sur une exigence hôtelière de confort, mais sur l’inadaptation de la prise en charge de femmes enceintes, accouchées, nouveau-nés ou prématurés exposés à une température incompatible avec leur sécurité.

A cet égard, un relevé de température à 36° comme rapporté récemment à la maternité de l’hôpital couple-enfant du CHU de Grenoble expose nourrissons comme parturientes à un risque sanitaire élevé.

A terme, la force majeure devrait rarement prospérer comme cause exonératoire de responsabilité. L’article 1218 du code civil exige en effet un événement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation, imprévisible et insurmontable c’est à dire dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Or la vigilance canicule, la répétition statistique des épisodes et les obligations réglementaires de crise affaiblissent l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Le débat se déplacera donc vers l’examen des mesures concrètes : que pouvait-on faire, à quel coût, dans quel délai, et pourquoi cela n’a-t-il pas été fait ?

III. Les régimes de responsabilité mobilisables

A. Responsabilité civile, administrative et médicale

Dans un EHPAD privé, une clinique ou une maternité privée, l’action pourra être contractuelle lorsque la victime était liée à l’établissement par un contrat de séjour ou d’hospitalisation : l’article 1231-1 du code civil fonde la réparation de l’inexécution, sauf force majeure. Les proches, tiers au contrat, ou certaines victimes directes pourront également invoquer la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241, sur le terrain de la négligence ou de l’imprudence.

Dans un établissement public, le contentieux relèvera du juge administratif : faute médicale, défaut d’organisation du service, carence dans la maintenance, défaut de surveillance ou mauvaise mise en œuvre du plan de crise. Le juge n’aura pas à créer un droit nouveau de la canicule ; il lui suffira d’appliquer les catégories classiques de la faute de service à une situation climatique désormais prévisible.

En matière sanitaire, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique maintient une responsabilité pour faute des établissements et professionnels de santé au titre des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Une défaillance liée à la chaleur pourra donc être rattachée soit à une faute de soins par défaut de surveillance, retard de diagnostic d’hyperthermie ou de déshydratation, soit à une faute d’organisation pour un plan blanc inadapté, une absence de moyens, des locaux impropres, ou un défaut de continuité d’activité.

B. La voie pénale, utile mais subsidiaire

Au pénal, l’homicide involontaire suppose de raisonner conjointement sur les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal. Lorsque la causalité est indirecte, la responsabilité d’un décideur suppose une faute qualifiée : violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

IV. Causalité, perte de chance et expertise

A. La causalité dans les situations de vulnérabilité

Le principal obstacle sera causal. Les victimes potentielles présentent souvent un âge avancé, des comorbidités, une grossesse à risque, une prématurité ou une pathologie lourde. L’établissement soutiendra que le dommage serait survenu indépendamment de la chaleur. La réponse ne doit pas être maximaliste : il faudra établir que l’exposition thermique a causé le décès, y a contribué de manière déterminante, ou a fait perdre une chance sérieuse d’éviter l’aggravation.

La perte de chance sera souvent le cadre de réflexion juridique. Elle permet de réparer non la survie certaine qui aurait été garantie par un local rafraîchi, une hydratation renforcée ou un transfert, mais la probabilité réelle d’éviter l’hyperthermie, la déshydratation, l’arrêt cardio-respiratoire ou la décompensation. Dans ces dossiers, la causalité se construira par présomptions : temporalité de l’alerte, température intérieure, signes cliniques, évolution biologique, défaut de surveillance, antécédents, mesures omises et comparaison avec d’autres résidents ou patients.

B. La preuve comme condition de l’action

Le contentieux de la canicule sera d’abord un contentieux de preuve autour de pièces décisives qu’il sera judicieux de conserver : bulletins de vigilance, relevés de température extérieure et intérieure, registres de maintenance, demandes d’intervention, planning des personnels, transmissions infirmières, constantes, bilans biologiques, apports hydriques, appels au médecin ou au SAMU, courriels des familles, signalements internes, protocoles de crise, comptes rendus adressés à l’ARS…

Le référé expertise sera donc un outil de recherche de la preuve tout à fait stratégique. Devant le juge judiciaire, l’article 145 du code de procédure civile permet, avant tout procès, d’obtenir une mesure d’instruction en présence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Son pendant administratif, l’article R.532-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction, même en l’absence de décision administrative préalable.
L’urgence probatoire sera sans conteste nécessaire pour éviter de se retrouver en situation d’équipements réparés, de locaux modifiés, ou de données techniques disparues.

Conclusion

La canicule ne crée pas une responsabilité climatique des établissements. Elle transforme le contenu concret des diligences attendues d’eux. Plus le risque est annoncé, documenté et intégré dans des normes de crise, moins l’établissement peut se réfugier derrière l’idée d’un aléa naturel. La responsabilité sera appréciée sous l’angle de la carence : vulnérabilité identifiée, alerte connue, obligation existante, mesure omise, dommage grave, causalité ou perte de chance. C’est dans cette chaîne, classique par sa technique mais nouvelle par son objet, que se dessine une responsabilité d’adaptation des EHPAD, hôpitaux, cliniques et maternités.

L'auteur de cet article :

Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.

Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).

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