Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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En cette période estivale, je vous rapporte cette mésaventure banale qui est arrivée à une de nos cliente, adepte d’un parcours aventure fréquenté en famille.

Après l’épreuve du labyrinthe, les participants sont invités à grimper en hauteur dans des cabanes desquelles il faut descendre en empruntant un toboggan qui se présente en réalité comme un gros tuyau.

La descente fut quelque peu brutale et notre cliente se réceptionne sur ses deux pieds : craquements immédiats, une cheville dans une direction, l’autre cheville dans la direction opposée.

Évacuée par les pompiers, le diagnostic de fractures des deux chevilles est établi à l’entrée à l’hôpital.

Les témoignages sont recueillis sur place par les gendarmes.

Mis en cause, l’assureur du parc dénie sa garantie, en excipant d’une totale conformité de son installation.

L’action judiciaire est inévitable.

Devant le tribunal, l’assureur du parc soutenait pèle mêle :

  • Que son obligation se limite aux opérations de descente dans le toboggan et non aux aires de réception où le participant retrouve une capacité d’action (notamment pour freiner sa descente) ;
  • Que les participants peuvent ne pas faire la descente en toboggan et poursuivre autrement leur parcours si cela s’avère trop dangereux pour eux ;
  • Que des explications sont données par des surveillants dans le cadre d’une autonomie surveillée du parcours.

Dans sa décision du 14 février dernier, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a reconnu la pleine et entière responsabilité du parcours :

« L’exploitant d’un parc d’attractions est tenu à une obligation de sécurité résultat et non à une obligation de sécurité de moyens.
En matière de loisirs, la nature de l’obligation de sécurité de l’exploitant dépend pour une large partie de la possibilité pour l’utilisateur de maîtriser ses actions ou sa trajectoire.
Le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant une faute d’imprudence ou de négligence de la victime.
Il ressort ainsi de ce témoignage et des photographies produites, que Madame M. n’a pu maîtriser sa trajectoire et sa vitesse lors de sa descente ainsi que la réception qui s’en est suivie à l’arrivée du toboggan. Elle a donc perdu toute autonomie à partir du moment où elle a emprunté le tube.
A titre surabondant, Madame X est en outre formelle pour indiquer qu’aucun responsable n’était présent sur le lieu des cabanes perchées et qu’elle a dû, elle-même, aller chercher un des responsables dans leur bureau en contrebas et qu’il a fallu plus de 10 minutes entre le moment de l’accident et l’arrivée d’un intervenant.
L’absence de responsable à proximité du toboggan est en outre corroboré par les diverses attestations d’autres clients du parc le jour de l’accident, produites par la victime….
Il n’est, en outre, pas démontré une faute de négligence ou d’imprudence de la victime de nature à exonérer l’exploitant de sa responsabilité. »

La décision a été acceptée par l’assureur du parc, elle est aujourd’hui définitive.