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[Décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 17 février 2022].

Voilà une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Grenoble, au bénéfice de notre cliente cycliste, qui illustre parfaitement l’importance de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation et sa théorie de l’implication des véhicules.

Les faits sont les suivants [les noms sont changés]:

Madame Charlotte DUPONT a été victime, le 08/07/2018 en qualité de cycliste sur la commune de ST PAUL DE VARCES (38), d’un accident impliquant un véhicule PEUGEOT conduit par Monsieur Charles PAULET.

De l’enquête préliminaire ouverte du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, ayant conduit au rappel à la loi notifié à Monsieur Charles PAULET par le délégué du Procureur, il ressort qu’aucun choc n’a été matérialisé entre le véhicule conduit par Monsieur PAULET et le vélo de Madame DUPONT, étant rappelé que la victime, qui a souffert d’un très grave traumatisme crânien, ne conserve aucun souvenir de l’accident.

Le procès-verbal de synthèse de l’enquête rapporte :

  • « Il n’y a eu aucun témoin de la scène ».
  • « D’après les premiers éléments, le véhicule se trouvait derrière le vélo sur le chemin du Bemont direction NORD. Ne pouvant pas la doubler car la route était étroite sur quelques kilomètres et que le véhicule transportait un bateau, le conducteur décide de doubler la cycliste où la route était plus large. Ce dernier précise que la cycliste roulait au milieu de la route en faisant des écarts. Mettant son clignotant pour effectuer son dépassement, la cycliste se trouvait sur le côté droit de la chaussée afin de faciliter la manœuvre. La cycliste voyant le véhicule la doubler, et ne voyant pas la remorque elle tombe au sol ».
  • « C’est la passagère avant droite qui remarque que le cycliste se trouvait au sol en regardant dans son rétroviseur. Elle nous indique ne pas avoir ressenti de choc ».

Les explications fournies par le conducteur et sa passagère de ce terrible accident sont les suivantes :

« Le conducteur du véhicule a été entendu. Pour lui, il s’est suffisamment déporté sur sa gauche pour doubler ce cycliste. Pour lui, elle a été surprise par le bateau et elle est tombée seule après qu’il l’ait dépassée ».

L’audition de la passagère confirme ce point :

« … j’ai regardé dans le rétroviseur et j’ai alors vu qu’elle a fait une embardée. Pour moi, elle a voulu revenir vers le milieu de la route et elle a chuté au sol. … Selon moi, elle a voulu revenir vers le milieu de la chaussée et elle a été surprise par le bateau ».

 

L’assureur n’hésita pas à conclure devant le juge que la pauvre victime avait chuté en raison de son imprégnation alcoolique, alors que les éléments du dossier, repris en cela par le tribunal, démontraient la présence d’un taux d’alcool inférieur à 0,10 g/l (infraction à 0,40 g/l). Surtout, il ressortait de l’analyse GPS de la cycliste qu’elle roulait depuis plus de 50 minutes sur un trajet bien plus sinueux que la ligne droite où s’est déroulé l’accident, de sorte que, si chute il devait y avoir pour mauvais contrôle du vélo, cette chute aurait dû survenir bien plus tôt.

 

En droit, l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui organise la matière des accidents de la circulation n’exige aucunement la condition d’un « contact » matériel, physique, entre les protagonistes.

Toute la loi, protectrice des victimes, s’articule autour de la notion d’implication du véhicule en cause dans un fait de circulation.

Selon la jurisprudence, « un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident » (Civ. 2e, 28/02/1990 : N° de pourvoi : 88-20.133).

Parce qu’il résulte ainsi de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, encourt en conséquence la cassation pour avoir ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, l’arrêt qui retient que la victime doit démontrer que le véhicule avec lequel il n’y a eu aucun contact a eu un comportement perturbateur (Civ. 2e, 02/03/2017 : N° de pourvoi : 16-15.562).

L’assureur de M. PAULET, a conclu au motif qu’« il importe peu que Monsieur PAULET ou son épouse pense que Madame DUPONT a pu être surprise par le bateau. Que ce sentiment ne caractérise en rien une quelconque implication de son véhicule ».

Or, la jurisprudence dont nous avons fait état devant le tribunal a déjà jugé que n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations les Juges du fond qui retiennent que la preuve de l’implication d’un camion dans la chute d’un cyclomoteur n’était pas rapportée, alors qu’ils avaient émis l’hypothèse que le cyclomotoriste eût pu être surpris par l’arrivée du camion qu’il n’avait pas remarqué sur sa gauche ce qui aurait provoqué une réaction violente de sa part qui l’aurait déséquilibré et jeté à terre (Civ. 2e, 14/12/1987 : N° de pourvoi : 86-17.930) :

« Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération et dans une intersection, M. Y… circulant à cyclomoteur fit une chute et se blessa ; que soutenant que M. X…, conducteur d’un camion appartenant à la Société Facon, était responsable de son dommage, M. Y… demanda à M. X… et à la Société Facon la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d’assurance maladie de Calais intervint à l’instance ;

Attendu que, pour débouter M. Y… de sa demande, la cour d’appel, après avoir relevé que les seuls faits établis étaient le passage du camion et la chute de M. Martin ainsi que la tache de sang relevée près du trottoir, émet l’hypothèse que le cyclomoteur ait pu être surpris par l’arrivée du camion qu’il n’avait pas remarqué sur sa gauche, ce qui aurait provoqué une réaction violente de sa part qui l’aurait déséquilibré et jeté à terre ;

Qu’en déduisant de ces énonciations que la preuve de l’implication du camion dans la chute du cyclomoteur n’était pas rapportée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; »

 

Dans sa décision du 17 février 2022, aujourd’hui définitive, le tribunal a décidé :

Madame DUPONT a été surprise, au moment de son dépassement, par le bateau remorqué, ce qui a provoqué une réaction brusque de sa part et la perte de contrôle de son vélo, le véhicule de M. PAULET est intervenu dans la réalisation de l’accident et est donc impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

 

Ainsi, sans que la faute du conducteur ne soit une condition nécessaire à l’application de la loi, la victime sera indemnisée sur la base de la théorie de l’implication des véhicules.