Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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ASSURANCE GROUPE DE PRÉVOYANCE : INOPPOSABILITÉ AU BÉNÉFICIAIRE DE L’ASSURANCE D’UNE CLAUSE DE SUBROGATION QUI N’EST PAS MENTIONNÉE DANS LA NOTICE D’INFORMATION REMISE AUX ADHÉRENTS AU CONTRATArrêt de la Cour de Cassation du 4 septembre 2025 (Civ.2, n°23-21.814)

C’était à la veille du départ en vacances, Monsieur J prenait son scooter pour se rendre à quelques kilomètres de son domicile lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule qui lui a coupé la route et dont la conductrice avait perdu le contrôle. Monsieur J est décédé sur place.

Sa veuve entame alors un parcours judiciaire dans lequel notre Cabinet l’accompagne : au pénal afin d’obtenir la condamnation de la conductrice, au civil, afin d’être indemnisée de ses préjudices moraux et économiques (perte de revenus). L’assurance RC du tiers responsable de l’accident est condamnée à l’indemniser de tous ses préjudices.

Par ailleurs, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur J avait adhéré en tant que salarié, à un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire.
Il s’agit d’un contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur au profit de ses salariés, qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès ou en cas de perte totale ou partielle d’autonomie du salarié.
Madame J était désignée dans le contrat, en qualité de bénéficiaire.
A la suite du décès, l’assurance groupe a exécuté son obligation contractuelle et a versé à la veuve, le montant du capital prévu par le contrat.

Cependant, l’assurance groupe a actionné une clause contractuelle qui prévoit qu’en présence d’un tiers responsable, elle est subrogée dans les droits de l’assuré et peut ainsi obtenir de l’assurance du tiers responsable, le remboursement du capital versé.

L’enjeu pour Mme J est important, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros :

  • Soit, l’assurance groupe peut effectivement actionner la clause subrogatoire et dans ce cas, Mme J est indemnisée de ses préjudices en droit commun, uniquement.
  • Soit, l’assurance groupe ne peut user de cette clause subrogatoire et dans ce cas, Mme J est indemnisée de ses préjudices en droit commun et, elle bénéficie, par ailleurs, du capital versé par l’assurance groupe en exécution du contrat d’assurance souscrit par l’employeur de son époux.

L’affaire est complexe et technique, plusieurs moyens juridiques sont présentés pour s’opposer à la demande de subrogation de l’assurance groupe :

  • Le capital versé par l’assurance groupe n’indemnise pas un préjudice, sa nature est forfaitaire et non indemnitaire, au regard du choix des bénéficiaires et des modalités de calcul du capital versé (L.131-2, alinéa 1er du Code des assurances).
  • La clause de subrogation ne figure pas dans la notice d’information rédigée par l’assurance groupe et remise par l’employeur à l’adhérent, elle est par conséquent inopposable au bénéficiaire (L.141-4 du Code des assurances).

Le premier juge a suivi notre argumentation et a considéré que le capital versé était de nature forfaitaire, privant ainsi l’assurance groupe du remboursement du capital versé.

La Cour d’appel a eu une autre appréciation du litige et a estimé que le capital versé était de nature indemnitaire, permettant ainsi à l’assurance groupe de récupérer, au détriment de la veuve, le capital versé.

Notre Cabinet a porté l’affaire devant la Cour de Cassation.

L’arrêt de la Cour de Cassation vient d’être rendu (Civ.2, 4 septembre 2025, n°23-21.814), il appelle deux observations :

  1. La Cour de Cassation a considéré qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief relatif à l’appréciation de la nature du capital versé : forfaitaire ou indemnitaire.
    Or, pour les assurances de personnes (assurance groupe), la loi prévoit expressément que la prestation versée a un caractère forfaitaire, toute subrogation est en principe interdite. Le régime dérogatoire instauré par l’article L131-2, aliéna 2 du Code des assurances doit être interprété strictement.
    La Cour de cassation a déterminé les critères cumulatifs que le contrat d’assurance doit remplir pour permettre la subrogation (Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670).
    La Cour de cassation a estimé que le grief n’est pas de nature à entraîner la cassation. Nous restons en quelque sorte, sur notre faim, sauf à comprendre que l’exception deviendrait la règle.
  2. Devant la Cour d’appel, notre Cabinet avait soutenu que la clause de subrogation ne figurait pas dans la notice d’information remise à l’adhérent :

« La clause de subrogation prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance de la SA X (article M « subrogation », page 5 des conditions générales), ne figure pas dans la notice d’information à destination des assurés (voir pièce n° 1 du bordereau de la SA X).
La preuve de l’opposabilité de cette clause aux assurés n’est pas démontrée de part adverse. »

La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce moyen.

La Cour de cassation retient notre grief et casse l’arrêt entrepris aux motifs que :
« Pour accueillir le recours subrogatoire de la société X, la cour d’appel s’est bornée à retenir le caractère indemnitaire du capital décès versé à la veuve de l’assuré.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause de subrogation figurait dans la notice d’information du contrat remise à l’adhérent, condition de son opposabilité au bénéficiaire de l’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour.
Dans son arrêt du 23 janvier 2025 (Civ.2, n°23-16.292), au visa de l’article L.141-4 du Code des assurances qui prévoit que le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, la Cour dit pour droit que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à sa connaissance.

Dans le présent arrêt, la Cour confirme que l’assureur ne peut opposer ni à l’adhérent, ni au bénéficiaire, une clause qui ne figure pas dans la notice d’information rédigée par l’assureur et que le souscripteur doit remettre à l’adhérent. La charge de la preuve incombe à l’assureur.

Il appartient désormais à la Cour d’appel de renvoi de juger si la clause de subrogation figure ou non dans la notice d’information et dans la négative, d’en tirer la conséquence de son inopposabilité à la veuve, bénéficiaire du contrat.

L'auteur de cet article :

Me Isabelle Buron, avocate salariée et associée

Elle a exercé au Barreau de Luxembourg (Belgique) comme dirigeant de la SCRL CONSILIO BUREAU D’AVOCATS. En charge, durant 20 ans, ses matières de prédilections sont la défense et l’indemnisation des victimes.
Collaboratrice de Me Hervé GERBI elle est en charge des dossiers d’accidentologie automobile, et de la vie quotidienne.

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