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Monsieur X a été employé durant 15 ans en tant qu’ouvrier dans une entreprise fromagère.

Une pathologie des cervicales est diagnostiquée en 2010, appuyée par une IRM constatant une hernie cervicale C6-C7, confirmée en 2013 avec aggravation de la hernie, rétrécissement canalaire et conflit radiculaire en C7.

Monsieur X effectue une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 décembre 2015.

Les enjeux de cette reconnaissance sont importants puisqu’elle permet au salarié de :

  • Bénéficier d’une prise en charge à 100% de tous les soins liés à sa maladie,
  • Percevoir, le cas échéant, des indemnités journalières pendant ses arrêts maladie,
  • Se voir octroyer une rente d’incapacité temporaire ou une rente d’incapacité permanente,
  • Et si besoin, obtenir une prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

Dans l’affaire qui nous occupe, la CPAM notifie le refus de prise en charge de la maladie au titre professionnel le 26/06/2016, au motif que, cette maladie :

  • N’entre pas dans les tableaux des maladies professionnelles, annexés au code de la sécurité sociale,
  • Ne peut pas faire l’objet d’un examen par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % requis, n’étant pas atteint (comme résultant du rapport médical du médecin de la CPAM) .

Monsieur X saisit donc la commission de recours amiable le 25/08/2016 (délai de recours de deux mois), d’un recours gracieux au motif que : « l’exclusion d’emblée, avant toute saisine du CRRMP, du taux de 25% requis n’est pas justifiée », le médecin conseil de la CPAM n’ayant pas qualifié le niveau de gêne fonctionnelle de Monsieur X.

La commission rejette la demande de Monsieur X et l’informe de la possibilité de saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), dans les deux mois de la notification de la décision.

Le TCI est donc saisi aux fins d’obtenir l’établissement d’un taux d’incapacité supérieur à 25%, permettant ainsi que soit saisi le CRRMP, chargé de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie présentée par la victime et son activité professionnelle.

Lors de l’audience, en présence du salarié, le TCI est amené à se prononcer sur le taux d’IPP, en fonction des éléments du dossier produit et de l’examen sur place de la victime par un médecin expert, désigné par le tribunal. Il est possible pour la victime de se faire assister par son avocat et un par médecin recours, librement choisi.

 

En l’espèce, le médecin expert du TCI conclut à un taux d’IPP entre 10 et 20%, sans fixation précise, alors même que sont constatées lors de l’examen médical des inclinaisons du rachis cervical à 20°, alors qu’elles devraient être à 45% et des rotations de 40° alors qu’elles devraient être de 70°.

Les débats s’ouvrent, lors desquels il est nécessaire d’exposer :

  • L’affection constatée, à savoir : une hernie discale, un rétrécissement canalaire et une souffrance radiculaire objectivés,
  • En quoi, le port de charges lourdes, de manière répétitive, sur une durée de 15 ans, a pu entraîner l’apparition des symptômes chez Monsieur X,
  • La situation socio-professionnelle de ce dernier,
  • L’importance de se prononcer sur un taux d’IPP,
  • L’application impérative du barème d’invalidité des accidents du travail qui permet la qualification du niveau de gêne fonctionnelle persistant.

Dans le cas d’espèce, l’article R434-32 annexe 4 du code de la sécurité sociale indique le degré des rotations et des inclinaisons devant être retenues concernant le rachis cervical.

Ce barème permet d’évaluer la gravité des douleurs et de la gêne fonctionnelle selon une échelle allant de 5 à 50%.

Le taux d’incapacité est donc classifié comme suit : gravité discrète (de 5 à 15%), gravité importante (de 15 à 30%), gravité très importante (de 40 à 50%).

Si le TCI accorde un taux d’incapacité d’au moins 25%, le CRRMP sera donc compétent pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dans le cas du prononcé d’un taux inférieur à 25%, un recours pourra alors être introduit devant la CNITAAT (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail), dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la décision du TCI.