Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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Les faits sont les suivants.

Notre client, alors âgé de seulement 35 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu en octobre 2011, en étant percuté par un automobiliste inattentif.

Il en a résulté un grave polytraumatisme, avec en particulier un traumatisme crânien ayant nécessité, après un séjour initial en réanimation, une réadaptation neurologique de plusieurs mois au sein d’un centre de rééducation fonctionnelle.

La consolidation n’ayant pu être obtenue que 5 ans plus tard, la victime, alors âgée de 40 ans, qui occupait au jour de l’accident un emploi d’agent de sécurité, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ses séquelles n’étant plus compatibles ni avec son activité professionnelle antérieure, ni, selon le rapport d’expertise judiciaire, avec aucune autre activité rémunérée.

Notre client a donc sollicité en Justice l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, en invoquant un principe juridique désormais bien établi, à savoir qu’« il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice ».

Ainsi, lorsque la victime le demande, le juge doit prendre en considération, non le salaire (ou plus généralement le revenu) qui était le sien au jour de l’accident, mais le revenu qui aurait été le sien si cet événement n’était pas survenu.

 

Dans le cas concret de notre client, la convention collective applicable aux activités de sécurité privée a, selon plusieurs avenants successivement intervenus, revalorisé le salaire minimal applicable aux salariés concernés.

Rappelant ainsi qu’entre la date de l’accident (octobre 2011) et le jugement rendu par ce qui était encore le Tribunal de grande instance de Grenoble (novembre 2019), il s’est écoulé pas moins de 8 années.

Or, refusant d’appliquer la revalorisation qui est de droit dès lors que la victime le demande (ce qui était évidemment le cas en l’espèce), le Tribunal de grande instance, tout comme la Cour d’appel ayant statué en décembre 2020, a pris comme référence le salaire perçu au jour de l’accident en 2011.

Saisi d’un pourvoi formé par notre client, la Cour de cassation censure logiquement la Cour d’appel de Grenoble, qui a statué « sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que la victime avait conclu à la nécessité de procéder à la revalorisation de son salaire antérieur ».

Il aura donc fallu attendre plus de 12 ans pour que, en janvier 2024, la Cour d’appel de Lyon, à laquelle avait été renvoyée l’affaire sur ce point, ne finisse par indemniser la victime sur la base d’un salaire revalorisé.

Une ténacité procédurale sans laquelle le salarié, déjà privé de toute capacité de travail et de gains, aurait perdu 200 000 € supplémentaires d’indemnisation. La double peine a donc été évitée.