Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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Situation d’une victime
Madame A., jeune dame active de 30 ans, est percutée par un camion au centre de Grenoble alors qu’elle circulait à vélo. Ses lésions sont très graves. Son pronostic vital est engagé et rend nécessaire l’amputation de sa jambe droite, au niveau du fémur.
Débute pour elle un long parcours de soins et de rééducation. A sa sortie d’hôpital, elle ne peut réintégrer son logement situé dans un appartement à étage sans ascenseur, elle doit déménager dans l’urgence.
Cette jeune dame consulte notre cabinet afin d’obtenir l’aide nécessaire pour que soient reconnus et indemnisés tous ses préjudices.
Notre Cabinet l’accompagne.
Parmi ses préjudices, il s’agira notamment de déterminer l’aide humaine dont elle a besoin quotidiennement pour toutes les activités qu’elle ne peut plus réaliser, ou qu’elle ne peut réaliser seule, les aides techniques nécessaires : fauteuil roulant manuel, électrique, prothèse de jambe, prothèse de secours, prothèse de bain, prothèse esthétique, les aménagements nécessaires dans son nouveau logement, quel sera son véhicule adapté.
C’est dans ce cadre qu’intervient l’ergothérapeute.
Qui est l’ergothérapeute ?
Le Code de la santé publique récemment modifié définit la profession comme suit :
« Est considérée comme exerçant la profession d’ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d’ergothérapie, définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent.
(…) »
La récente réforme du code crée une plus grande autonomie de l’ergothérapeute par rapport au médecin. L’ergothérapeute peut intervenir même sans prescription médicale.
Le diplôme requis est le diplôme d’Etat français d’ergothérapeute.
Suivant l’article R.4334-1 du même code, l’ergothérapeute peut contribuer « aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d’activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d’adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d’acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle ».
Qu’apporte l’ergothérapeute ?
Aux côtés de la victime, en qualité de conseiller technique
Dans la préparation à l’expertise, l’avocat peut proposer à la victime de solliciter l’intervention d’un ergothérapeute qui sera chargé de se rendre au domicile de la victime afin d’apprécier ses besoins en aide humaine et technique, ses besoins de logement et/ou de véhicule adapté et de rédiger un bilan situationnel.
Il s’agit pour l’ergothérapeute d’analyser de façon exhaustive la situation de la victime à son domicile, de la mettre en situation et de décrire ses besoins pour tous les actes de la vie (actes de la vie courante, activité professionnelle, activités de loisirs, …).
Le bilan situationnel est alors soumis à la contradiction des parties et sert de base à la discussion à l’expertise.
Il appartient à l’expert de se positionner sur les préconisations de l’ergothérapeute et, dans le cadre de la procédure indemnitaire, la juridiction saisie est également tenue de se prononcer sur les éléments figurant dans le rapport de l’ergothérapeute (Cass., 2ème civ., 27 octobre 2022, n°21-13.486).
L’intervention d’un ergothérapeute est donc primordiale.
Sur le coût de son intervention, en 2020, la cour de cassation a mis les frais et honoraires de médecin et de professions paramédicales sur un pied d’égalité et a dit pour droit que ces frais doivent être remboursés à la victime par l’assureur tenu à indemnisation s’ils ont été indispensables pour déterminer l’ampleur des préjudices (2ème civ., 6 février 2020, n°18-19.518).
Au regard de l’impact que peut avoir un rapport d’ergothérapeute, l’avocat doit proposer à la victime de solliciter l’ergothérapeute dont le coût d’intervention fait désormais partie des préjudices indemnisables.
En qualité d’expert ou de sapiteur
Dans l’affaire de la jeune dame victime de l’accident de vélo, le juge des référés de Grenoble avait désigné en qualité d’expert, uniquement un ergothérapeute. La Cour d’appel de GRENOBLE a infirmé la décision aux motifs que :
« Un ergothérapeute a été désigné sachant que la mission initiale de ce professionnel est de permettre d’adapter l’environnement à la victime au regard de ses capacités et handicaps éventuels, en proposant des solutions adaptées (rééducation, ré-entraînement des capacités, aides techniques, aménagement de l’environnement) lui permettant d’exercer des activités quotidiennes, qu’elles soient professionnelles ou de loisirs. Son rôle n’est pas spécifiquement d’évaluer l’ampleur du recours à une tierce personne.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la société A. fait valoir que le besoin en assistance tierce personne découle d’une appréciation globale de l’état de santé d’une victime, que seul un médecin est à même d’effectuer.
Pour autant, le recours à un ergothérapeute dans la situation de Mme B. qui même si elle n’est pas consolidée, a en tout état de cause perdu une jambe et aura nécessairement besoin d’une prothèse, apparaît pertinent.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, mais de confier celle-ci a un médecin, Mme J., ergothérapeute, intervenant en qualité de sapiteur. » (CA GRENOBLE, 11 mars 2025, RG n°24/02234)
Ces deux décisions questionnent sur la place de l’ergothérapeute en expertise, expert ou sapiteur d’un médecin désigné à titre principal et sur la nature des postes de préjudice qui relèvent de la spécialité d’ergothérapie.
Les ergothérapeutes sont inscrits sur la liste des experts judiciaires des cours d’appel. Ils ont prêté serment. Ils peuvent parfaitement être désignés en qualité d’expert judiciaire sans intervention d’un médecin.
La cour d’appel n’a pas invalidé l’intervention de l’ergothérapeute, elle en reconnaît la nécessité, elle choisit cependant de ne pas le laisser intervenir seul et préfère le désigner en qualité de sapiteur et non d’expert principal.
Sur les postes de préjudice susceptibles d’être évalués par l’ergothérapeute, pour certains, l’évaluation de l’aide humaine dont la victime a besoin relève de la compétence de l’ergothérapeute, pour d’autres non.
La présence croissante des ergothérapeutes dans le cadre expertal, permettra de leur conférer davantage de place et davantage d’autonomie, leur rôle est appelé à évoluer.
En conclusion
L’ergothérapeute, au même titre que le médecin conseil, est un partenaire précieux de l’avocat. Il rend compte de ce que la victime vit réellement et propose des solutions en adéquation avec les besoins.
En tant qu’expert ou sapiteur, l’ergothérapeute apporte au magistrat, un éclairage sur des besoins spécifiques de la victime que les médecins ont, en général, plus de difficulté à évaluer.
Expert médecin et expert ergothérapeute sont appelés à se compléter, grâce à leurs compétences respectives.
Notre Cabinet soutient le développement de cette activité, dans l’intérêt des victimes.
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