Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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Voilà une décision peu ordinaire rendue par un bâtonnier saisi du recours de notre cabinet contre un confrère en vue de sa condamnation à 1 euro symbolique de dommages et intérêts.

La petite histoire est la suivante :

Alors que nous succédions à un confrère X aux intérêts d’une victime dans le cadre du contentieux opposant celle-ci à une tierce société d’assurance, est né un litige entre cette victime et Maître X relativement aux honoraires dus à celui-ci au titre de son intervention que la victime considérait somme toute très peu professionnelle.

 

C’est dans ce contexte, et après avoir librement décidé, sur mes recommandations, de régler en totalité les honoraires taxés par la juridiction du Bâtonnier que la victime, déclarant par lettre RAR destinée à la juridiction du premier président, se désister de l’appel par lui interjeté à l’encontre de l’ordonnance de taxe, nous mandatait au seul effet de vérifier, à l’audience, « que cette histoire est finie ».

 

C’est donc à ladite audience que nous entrions en possession d’une copie de la correspondance rédigée par notre confrère X à l’attention du Premier Président et qui nous avait été sciemment dissimulée.

 

La correspondance de Me X, qui ne doit donc d’être entrée dans nos mains qu’à la surprise ressentie par le plus haut magistrat d’une cour d’appel, et à sa délicate attention à mon égard, mentionnait notamment :

 

« …

Affaire dans laquelle, d’ailleurs, j’ai développé des arguments de la plus haute technicité que mon confrère, Maître GERBI, s’est empressé de reprendre à son profit lorsqu’il m’a succédé aux côtés de (la victime).

Mon confrère, Maître GERBI, a même appris pour la première fois l’existence des jurisprudences que j’invoquais et grâce à ces jurisprudences et mon travail (la victime) a obtenu plus de 100.000 euros devant la cour d’appel, quelques semaines après m’avoir dessaisi alors que mon confrère, Maître GERBI, aurait dû inviter son client à me régler rapidement, il n’en a rien fait, violant ainsi notre code de déontologie et méprisant ainsi nos règles élémentaires.

Ce n’est donc pas un client mais un confrère qui a manqué de délicatesse.

Vous devez le savoir ».

 

Ainsi se présente cette affaire, pour laquelle je décidais sans délai d’engager la responsabilité civile personnelle de mon confrère et sa condamnation à l’euro symbolique.

 

Il convient de bien comprendre les aspects juridiques de ce qui ne pourrait être qu’une querelle d’avocats.

Au premier plan, si l’avocat conserve dans les écritures qu’il dépose au tribunal pour les affaires qu’il défend, une immunité de parole, sa responsabilité civile reste pleinement engagée dès lors qu’il intervient en dehors du champ de sa mission.

 

Ainsi, l’article 1382 ancien du code civil (1240 actuel) pose pour principe que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui qui le crée à le réparer.

Dans le présent cas, le comportement du confrère vise indéniablement à créer un dommage par l’atteinte à la réputation de son confrère.

 

Par ailleurs, outre ces dispositions générales qui ont vocation à s’appliquer à chacun, les règles de notre profession sont inscrite dans le serment contracté devant nos pairs, et le corps judiciaire, au début de notre carrière.

 

Le serment de l’avocat est le suivant :

« Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

 

C’est en complétant ce serment que le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat énonce en son article 1.3 :

« il [ l’avocat ] respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie . »

Force est de constater que tant la méthode, qui apparaissait déloyale (adresser un courrier sans respect du contradictoire ), que le fond qui était manifestement infamant (et partant non confraternel et indélicat) imposaient le recours au juge régulateur de la profession, à savoir le bâtonnier.

 

Par décision récente, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau concerné, saisi de la difficulté, et après échec de la conciliation (faute pour le confrère de s’y rendre – chacun en tirera l’interprétation qu’il souhaite), tranchait en considérant que la responsabilité civile de Me X était pleinement engagée et faisait droit à ma demande de condamnation à l’euro symbolique.

 

Reste encore à obtenir l’exécution de cette décision qui, même rapportée au symbole, doit constituer pour la partie condamnée la reconnaissance et l’acceptation de la décision juridictionnelle ainsi rendue.

 

Je suis de ceux qui pensent que la concurrence entre confrères est saine et constitue en soi une émulation au service du droit et du justiciable.

On ne saurait cependant admettre qu’elle soit la lie de méthodes de travail les plus indélicates, cachant parfois un appétit féroce non pour l’œuvre de justice, mais pour le « quant à moi ».

 

Cette décision rappelle, si besoin en était, la primauté des règles de notre profession et, au-delà, interroge sur l’éthique de la fonction.