Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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Un conducteur de moto, de nationalité française et résidant en France, est blessé grièvement dans un accident de la circulation, en Italie.

De par la dimension internationale de l’accident, l’indemnisation de son dommage tarde.

Il bénéficie pourtant d’une garantie dommages corporels du conducteur dans le cadre de son assurance auto, souscrite en France.

Cette garantie contractuelle qui n’est pas obligatoire, est proposée et acceptée dans la majorité des contrats d’assurance auto.

Elle permet au conducteur assuré d’être indemnisé de son dommage corporel par sa propre compagnie d’assurance.

Dans la pratique, force est cependant de constater que cette garantie n’est pas systématiquement actionnée ou encore que, lorsqu’elle l’est, l’assureur refuse d’intervenir pour diverses raisons : il y a un tiers responsable et l’assuré doit agir directement contre ce dernier ou l’état de santé de la victime assurée n’est pas consolidé ou encore, le montant du préjudice, même provisoire, ne peut être déterminé à suffisance.

Or, le contrat qui définit les obligations de la compagnie d’assurance, prévoit expressément la garantie « avance sur recours ».

Cela signifie que, quelle que soit la situation, sauf les cas d’exclusion expressément prévus par le contrat, la compagnie d’assurance dommages corporels du conducteur a l’obligation de verser une indemnisation provisionnelle à son assuré sur base des premières pièces justificatives.

De même, elle ne saurait se soustraire à ses obligations au motif que son assuré aurait introduit d’autres recours, notamment à l’égard de l’assurance du tiers responsable. Ce serait là refuser d’exécuter ses obligations contractuelles.

Enfin, la compagnie d’assurance qui verse une indemnisation à son assuré, bénéficie alors d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’éventuel tiers responsable et de l’assureur de ce dernier.

Confrontée au refus d’intervention de sa compagnie d’assurance, la victime (conducteur) n’a d’autre choix que celui d’assigner sa propre compagnie devant le Juge des référés.

Le juge des référés fait généralement droit à cette demande indemnitaire, dans la limite des pièces justificatives d’une part, et des garanties contractuelles d’autre part.

Dans le processus indemnitaire, actionner la garantie « dommages corporels du conducteur » et, en cas de refus, agir judiciairement, constitue, dans la défense des intérêts de la victime, un moyen efficace pour lui permettre d’obtenir rapidement une première indemnisation, souvent essentielle, à la suite d’un traumatisme accidentel.

C’est en ce sens que nous poursuivons notre œuvre de défense des droits des victimes.

L'auteur de cet article :

Me Isabelle Buron, avocate salariée et associée

Elle a exercé au Barreau de Luxembourg (Belgique) comme dirigeant de la SCRL CONSILIO BUREAU D’AVOCATS. En charge, durant 20 ans, ses matières de prédilections sont la défense et l’indemnisation des victimes.
Collaboratrice de Me Hervé GERBI elle est en charge des dossiers d’accidentologie automobile, et de la vie quotidienne.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous sommes un cabinet d’avocats qui vous accompagne dans la reconnaissance de votre qualité de victime, pour l’indemnisation de vos préjudices et la reconstruction d’un projet de vie.

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